Article R311-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 01/04/2000Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 01 avril 2000
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au chef du service de l'inspection du travail, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
1° Nom et adresse de l'employeur ;
2° Nature de l'activité de l'entreprise ;
3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.
Article R312-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée d'affichage du permis, afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
Article R321-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 08/11/1995Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 08 novembre 1995
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les actions d'urgence que le représentant du Gouvernement à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.
Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.
Article R321-2
Version en vigueur du 19/12/1991 au 08/11/1995Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 08 novembre 1995
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises.
Article R321-3
Version en vigueur du 19/12/1991 au 08/11/1995Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 08 novembre 1995
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les conventions peuvent prévoir, soit l'organisation de sessions de formation en dehors de la production, soit l'accomplissement des actions de formation aux postes de travail sous la direction de moniteurs.
Article R321-4
Version en vigueur du 19/12/1991 au 08/11/1995Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 08 novembre 1995
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les conventions de formation déterminent notamment :
- l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
- les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
- les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
- la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
- la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.
Article R321-5
Version en vigueur du 19/12/1991 au 08/11/1995Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 08 novembre 1995
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les représentants du personnel sont consultés sur les projets relatifs aux conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
Article R321-6
Version en vigueur du 19/12/1991 au 08/11/1995Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 08 novembre 1995
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité territoriale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article R330-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée à Mayotte doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
L'autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité territoriale de Mayotte.
L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
Article R330-2
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
La durée de l'autorisation de travail ne peut excéder trente-six mois.
Article R330-3
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
L'étranger qui demande à exercer à Mayotte une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit, un contrat de travail.
Article R330-4
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
Article R330-5
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant du Gouvernement prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés au 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.
Article R341-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les infractions aux dispositions de l'article R. 312-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
Article R342-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant du Gouvernement pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.