Code du travail maritime

Version en vigueur au 19/05/1977Version en vigueur au 19 mai 1977

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  • Article 95

    Version en vigueur du 19/05/1977 au 27/03/1982Version en vigueur du 19 mai 1977 au 27 mars 1982

    Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977

    Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article 10.

    Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation.

    Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.

  • Article 96

    Version en vigueur du 19/05/1977 au 20/06/2009Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5
    Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977

    Pour l'application de l'article précédent au marin embarqué sur un navire armé dans un département ou territoire d'outre-mer sous le régime du présent code, les ports de ce département ou territoire sont regardés comme des ports métropolitains.

  • Article 97

    Version en vigueur du 19/05/1977 au 20/06/2009Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5
    Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977

    Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.

    Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.

  • Article 102

    Version en vigueur du 19/05/1977 au 20/06/2009Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009

    Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977

    En aucun cas, le droit pour le marin à résilier le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :

    1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;

    2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.