Article 92-1
Version en vigueur du 27/03/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 27 mars 1982 au 18 janvier 2002
Création Décret 54-1037 1954-10-22 art. 4 JORF 28 octobre 1954
Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.