Code du travail maritime

Version en vigueur au 27/03/1982Version en vigueur au 27 mars 1982

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  • Article 92-1

    Version en vigueur du 27/03/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 27 mars 1982 au 18 janvier 2002

    Création Décret 54-1037 1954-10-22 art. 4 JORF 28 octobre 1954

    Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.