CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48-1)
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, du cadre d'Orient et du cadre d'administration exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, à l'étranger ainsi que dans les services à compétence nationale et les établissements publics relevant de ce ministère.
Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France.
A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.
Article 18-1
Version en vigueur du 15/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2Les grades du corps des secrétaires des affaires étrangères sont assimilés aux grades des corps des attachés d'administration dans les conditions suivantes :
SECRÉTAIRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ATTACHÉS D'ADMINISTRATION
Secrétaire des affaires étrangères principal
Attaché principal.
Secrétaire des affaires étrangères
Attaché.Article 18-2
Version en vigueur du 15/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger.
Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 précité, les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.
Article 18-3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 20 () JORF 3 mai 2007
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Le nombre des emplois de secrétaire des affaires étrangères principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.
Les secrétaires des affaires étrangères principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 p. 100 ;
2e classe : 65 p. 100.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :
1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours, organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.
Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :
a) Aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;
b) A défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours ;
2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il ne peut justifier dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et de la fonction publique, d'un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères.
3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.
Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 19-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007Au titre d'une même année, les concours prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus peuvent être ouverts, dans chacun des deux cadres (cadre général et cadre d'Orient), par arrêté du ministre des affaires étrangères :
1° Le concours externe aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.
2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères à la date de clôture des inscriptions.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024
I. - Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 du présent décret sont nommés stagiaires à l'issue de la formation prévue à l'article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies à l'article 36 du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la formation telle que définie par l'article 33 mentionné ci-dessus, dans la limite de huit mois. Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.
Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 8 février 2019 mentionné ci-dessus.
II. - Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.
Article 19-2
Version en vigueur du 22/11/2005 au 15/12/2007Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 6 () JORF 22 novembre 2005I. - Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des places offertes aux deux concours, externe et interne.
Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II. - Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
Article 19-3
Version en vigueur du 22/11/2005 au 15/12/2007Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 6 () JORF 22 novembre 2005Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 19-4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 23 () JORF 3 mai 2007Les candidats admis au titre du 1° de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Pendant la durée de leur stage, les secrétaires des affaires étrangères sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20.
L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° et du 3° de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 19-5
Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 24 () JORF 3 mai 2007Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 3° de l'article 19.
Article 20
Version en vigueur du 15/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2Les promotions au grade de secrétaire des affaires étrangères principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
Article 20-1
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21-3 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
Article 20-2
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :
D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.
Article 20-3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 20-4
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les agents non titulaires sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au- delà de seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.
Article 20-5
Version en vigueur du 22/11/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 4 () JORF 22 novembre 2005Les secrétaires des affaires étrangères recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 19 sont titularisés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères dans les conditions définies à l'article 20-2 ci-dessus.
Article 20-6
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Lorsque l'application des articles 20, 20-2, 20-3 et 20-5 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de secrétaire des affaires étrangères.
Article 20-7
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les agents remplissant les conditions fixées au l° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères déterminé selon les modalités prévues à l'article 20-4 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°98-629 du 20 juillet 1998 - art. 3 () JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°95-325 du 23 mars 1995 - art. 2 () JORF 25 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 5 JORF 27 juin 1978
Modifié par Décret 76-1089 1976-11-25 art. 3 JORF 2 décembre 1976
Modifié par Décret 72-400 1972-05-15 art. 1, art. 2 JORF 18 mai 1972Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires des affaires étrangères principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
Article 21-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 25 () JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe par voie d'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 20 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les secrétaires des affaires étrangères qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe sont admis chaque année à subir un examen professionnel devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
Les intéressés sont nommés au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères (échelon)
SITUATION NOUVELLE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (échelon)
Ancienneté conservée
12e ; 7e : Sans ancienneté.
11e ; 6e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
10e ; 5e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
9e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
8e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise.
7e ; 3e : 2/3 de l'ancienneté acquise.
6e ; 2e : 4/5 de l'ancienneté acquise.
5e ; 1er : 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
4e ; 1er : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Article 21-2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 26 () JORF 3 mai 2007Peuvent également être promus, au choix, au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 21-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 21-1 ci-dessus.
Article 21-3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000La durée moyenne, et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des secrétaires des affaires étrangères sont fixées ainsi qu'il suit:
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères
ECHELON : 11e
DUREE Moyenne : 4 ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 10e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 9e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 8e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 7e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
Article 21-4
Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 22
Version en vigueur du 22/11/2005 au 15/12/2007Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 6 () JORF 22 novembre 2005Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, après, avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des secrétaires des affaires étrangères peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ces fonctionnaires sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.