Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

Version en vigueur au 13/03/1969Version en vigueur au 13 mars 1969

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  • Article 4

    Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 8

    Le corps des ministres plénipotentiaires comprend deux classes et une hors classe.

    La hors-classe et la première classe comprennent un seul échelon. La deuxième classe comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon de la deuxième classe est de trois ans.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/03/1969 au 21/01/2003Version en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003

    Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 8

    Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.