Article 4
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022
Le corps des ministres plénipotentiaires comprend deux classes et une hors classe.
La hors-classe et la première classe comprennent un seul échelon. La deuxième classe comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon de la deuxième classe est de trois ans.
Article 7
Version en vigueur du 13/03/1969 au 21/01/2003Version en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003
Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.
Article 8
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022
Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.