Code de la nationalité française

Version en vigueur au 01/01/1979Version en vigueur au 01 janvier 1979

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  • Article 115

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 9

    Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

    Il sera fait de même mention des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.


    Conformément à l’article 13 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979.

  • Article 116

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 9

    Les mentions relatives à la nationalité ne seront portées que sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour tenir lieu de ces actes.


    Conformément à l’article 13 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979.