Article 69-1
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Définition
Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987, dits " machines à sous ", sont des appareils automatiques de jeux de hasard, entrant dans les catégories dites " machines à rouleaux " et " jeux vidéo ". Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.
La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie ou en jetons, par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jack-pots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.
Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jack-pot progressif dont le montant sera affiché sans pouvoir faire l'objet d'aucune forme de publicité à l'extérieur de l'établissement.
Article 69-2
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Agréments ministériels
Sont soumis à agrément du ministre :
1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 69-1 ci-dessus ;
2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;
3° Les organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.
Article 69-3
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Agrément des marques
L'agrément prévu par le paragraphe 1er de l'article 69-2 ci-dessus est sollicité par le constructeur.
Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte *composition - documents - éléments* :
- la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;
- le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;
- la présentation technique de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;
- le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 69-4 ci-dessous.
Article 69-4
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Statut des établissements de fourniture et de maintenance
L'agrément prévu par le paragraphe 2 de l'article 69-2 ci-dessus est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique.
Elles sont dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (S.F.M.).
Article 69-5
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Agrément des S.F.M.
Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :
- la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et, éventuellement, celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière ;
- les demandes d'agrément des dirigeants et collaborateurs de la société accompagnées de leur curriculum vitae ;
- la présentation des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont envisagées.
Article 69-6
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Charges et obligations incombant aux S.F.M.
Les S.F.M. agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes :
- prise en charge des opérations de dédouanement ;
- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines sur le territoire français ;
- livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ;
- vérifications lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ;
- modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ;
- visites techniques périodiques prévues au contrat d'entretien à passer entre le casino et la S.F.M. ;
- fourniture des pièces détachées ;
- intervention concernant la réparation des compteurs ;
- maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 69-28 prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant.
Le registre de contrôle technique est annoté de compte rendu des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 69-19, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.
Article 69-7
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Nature des transactions
Les S.F.M. ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf. Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.
Une même marque ne peut représenter plus de 50 p. 100 du parc d'appareils utilisés dans un casino. Toutefois cette limitation ne s'applique pas aux casinos exploitant moins de cinquante machines.
Article 69-8
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Document à établir par les S.F.M.
lors de la mise en service des machines
Lors de la livraison des machines, les S.F.M. adressent au ministre de l'intérieur un document indiquant :
- la provenance, le moyen de transport utilisé, le lieu d'arrivée ;
- le nombre, le type, le modèle des machines prises en charge ;
- le numéro de série de chaque machine ;
- le nom du transporteur ;
- les noms des destinataires ;
- les taux de redistribution ainsi que les valeurs unitaires des mises des machines au moment de leur mise en service.
Article 69-9
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Revente, destruction des machines usagées
Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules S.F.M.
Ces dernières doivent informer par écrit le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série).
En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.
Article 69-10
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Plaque d'identification
Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la S.F.M. le numéro de série du constructeur.
En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 69-16 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.
Article 69-11
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous
Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants :
- un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un jack pot non payé directement et en totalité par la machine ;
- un affichage sur la façade de la machine représentant clairement les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent ;
- un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un "jack pot" nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;
- un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ;
- cinq compteurs de contrôle automatique énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
- deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement, lorsque le nombre cumulé des pièces ou jetons enregistrés dépasse la capacité numérique du compteur ;
- un compteur de recettes qui enregistre le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ;
- un compteur des sorties qui enregistre le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine aux clients ;
- un compteur des gains manuels de jack pots et, éventuellement, de lots cumulés qui figure sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces ou de jetons payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jack pots et de lots cumulés.
Les machines pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d'alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux.
Article 69-12
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Monnayeurs. - Mises
Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces d'au moins 1 F ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Celle-ci reste inchangée au cours d'une saison de jeux. La comptabilité des jetons est tenue dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous.
Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la S.F.M. concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
Article 69-13
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Réception des pièces de monnaies ou des jetons
Toute machine à sous installée dans un casino doit disposer de deux systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaies ou les jetons :
- une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;
- une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine.
Article 69-14
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Clés
Toute machine à sous doit être dotée de deux clés, l'une donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, l'autre à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.
Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable ou du membre du comité de direction spécialement chargé du contrôle des machines à sous, et de l'employé chargé de l'opération à effectuer.
Les deux exemplaires de la clé de la partie supérieure sont détenus, l'un par le membre du comité ou le directeur responsable, l'autre par le caissier, chacun d'entre eux détenant, par ailleurs, un exemplaire de la clé donnant accès au bas de l'appareil.
Article 69-15
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Taux de redistribution
Les casinos ont la possibilité d'appliquer à chaque machine un taux de redistribution des mises dont les conditions de fixation et de modification sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification du taux est effectuée par un technicien de la S.F.M. concernée, qui certifie l'opération en portant mention sur le registre de contrôle technique qu'il signe.
Article 69-16
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Autorisation d'exploitation
La demande d'autorisation d'exploiter les machines à sous présentée et instruite dans les formes prévues à l'article 8, est accompagnée d'une note du directeur responsable exposant les motifs de sa demande ainsi que d'un plan des locaux où sont mentionnés les emplacements et les numéros-casinos des appareils.
Cette autorisation peut être refusée ou retirée en cas de réduction délibérée du nombre des jeux de hasard déjà pratiqués.
Article 69-17
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-29 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Réserve
Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous s'élevant au maximum à 10 p. 100 de la dotation autorisée. Cette possibilité est fixée à une machine pour les établissements exploitant moins de dix machines. Une machine à sous de réserve ne peut être utilisée qu'aux lieu et place d'une machine en panne.
Article 69-18
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Emplacements - Locaux
Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.
Article 69-19
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Déplacements de machines
Aucune machine à sous ne peut, sauf panne ou incident technique, être déplacée de son emplacement initial avant que le service de police compétent n'en soit informé. Tout remplacement d'une machine en exploitation par une machine de la réserve et tout retrait de machine pour réparation font l'objet d'une mention au registre de contrôle technique où sont consignés les numéros fabricant et casino de la machine déplacée et de la machine de remplacement, le motif du déplacement de la machine, la date et l'heure du mouvement. Le retour de la machine après réparation est également mentionné dans les mêmes conditions sur ce registre. Ces opérations sont contresignées par le membre du comité spécialisé, le mécanicien du casino et le technicien de la S.F.M. s'il y a lieu.
Article 69-20
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Gains de jack-pots ou de lots cumulés
Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jack-pot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, le membre du comité de direction spécialisé en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue à la caisse spéciale. Le caissier remplit un bon de paiement par caisse ; il y porte ainsi que sur le registre des jack-pots et gains cumulés, les mentions suivantes :
- numéro-casino de la machine sur laquelle le jack-pot ou les lots cumulés ont été gagnés ;
- combinaison des figures constituant le jack-pot ;
- date, heure, montant du gain.
Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité.
En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 69-24 est annoté du paiement effectué.
Article 69-21
Version en vigueur du 29/08/1987 au 16/04/2002Version en vigueur du 29 août 1987 au 16 avril 2002
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Avances
Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jack-pot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.
L'employé qui constate que la trémie est vide, informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé par le caissier et le membre du comité.
L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.
En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 69-24 est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale.
Article 69-22
Version en vigueur du 29/08/1987 au 16/04/2002Version en vigueur du 29 août 1987 au 16 avril 2002
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Gains non réclamés
Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 42 s'appliquent aux machines à sous.
En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par le compteur des gains manuels de jack-pots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé, sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse spéciale pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine.
Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jack-pots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.
Cette somme est enregistrée sous le contrôle du directeur responsable ou du membre du comité chargé du contrôle des machines sur le registre spécial des orphelins prévu à l'article 42.
Dans la comptabilité générale du casino, le compte de tiers orphelins est crédité par le débit du compte de tiers produit brut des jeux.
Article 69-23
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Fausses pièces et monnaies étrangères
Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage, doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.
Article 69-24
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987 rectificatif JORF 28 novembre 1987
Comptées
En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous.
Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.
Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer :
- le montant de la comptée ;
- le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée.
Ce dernier montant est égal au montant de la comptée, diminué des avances à la machine et des paiements de gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeurs de caisse jusqu'au jour de la comptée.
Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité, responsable de ces jeux.
Article 69-25
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Relevé des compteurs
Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le membre du comité de direction spécialisé et le caissier lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.
Ces résultats sont consignés sur un état mensuel, certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :
- le numéro d'emplacement dans le casino ;
- le numéro constructeur de la machine ;
- les montants affichés par les cinq compteurs.
L'état mensuel de détermination de l'assiette du prélèvement visé à l'article 75 est servi à cette occasion.
Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et de trémie, au relevé des compteurs de l'ensemble du parc d'appareils et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.
Article 69-26
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Caisses. - Changes
Une caisse spéciale est obligatoirement disposée à l'intérieur des salles destinées à l'exploitation des machines à sous dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier spécialement affecté à cette tâche. Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes.
L'encaisse de la caisse spéciale est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.
Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse spéciale et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.
Le paiement par la caisse spéciale d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.
L'encaisse attribuée à la caisse spéciale peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons ou de bons d'avance ou de paiement par caisse.
Article 69-27
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Horaires
Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle.
Toutefois, lorsque les machines sont exploitées dans des locaux distincts, leur horaire d'ouverture peut être autonome et mention doit en être portée dans l'arrêté d'autorisation.
Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux par l'arrêté d'autorisation.
Article 69-28
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Personnel
Tout casino qui sollicite l'autorisation d'exploiter les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier spécialisé et affecter un membre du comité de direction plus spécialement au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.
Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines, doivent être présents au minimum :
- un membre du comité de direction spécialisé ;
- un caissier ;
- un contrôleur chargé de la sécurité ;
- un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.
Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.
Article 69-29
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Personnes responsables de la surveillance
et du fonctionnement des machines à sous
Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction spécialisés dans le contrôle de ces jeux.
Il doivent, notamment, contrôler tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.
Article 69-30
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Documents de contrôle technique à utiliser
Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :
1. Un registre des jack-pots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 69-20 ;
2. Un registre de contrôle technique des machines indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 69-6, 69-12, 69-15 et 69-19 ;
3. Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement et le numéro constructeur de la machine et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil, de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou du membre du comité spécialisé ;
4. Un bordereau relatant l'achat, la mise en service, la cessation de fonctionnement de machines durant le mois écoulé, transmis au ministre de l'intérieur le 5 de chaque mois.
Article 69-31
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Contrôle vidéo
Les casinos désirant exploiter plus de 100 machines à sous, quels que soient les lieux d'implantation, doivent obligatoirement être équipés d'un système de surveillance vidéo des appareils. Ils disposent d'un délai de trois ans, à compter de la date de notification de l'arrêté autorisant l'exploitation de ces jeux, pour en effectuer l'installation et le mettre en service.
Article 69-32
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Interventions techniques exercées sur les machines à sous
Les employés des S.F.M. agissant dans le cadre de l'article 69-6 ci-dessus rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.
Les dirigeants des S.F.M. seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque hormis les services administratifs compétents.
Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, et en tout cas une fois par saison, les S.F.M. effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.
Les dirigeants et salariés des S.F.M. ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.
Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.
Article 69-33
Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous
Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère des finances concernés exercent les prérogatives suivantes :
- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos et des S.F.M. où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;
- ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;
- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;
- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés des S.F.M.
Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.
Article 69-34
Version en vigueur du 29/08/1987 au 31/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 31 mai 1997
Création Arrêté 1987-08-26 art. 3 JORF 29 août 1987
Frais de contrôle
Des frais de contrôle, pour un montant forfaitaire de 1 000 F par an et par appareil autorisé, sont versés par les casinos en fin d'exercice.
Cette somme est diminuée de moitié pour les appareils ayant fonctionné moins de six mois.