Article L111-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel.
Article L112-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009
Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.
Le Conseil d'Etat émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée.
Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.
En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Article L112-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le Conseil d'Etat peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.
Article L112-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le Conseil d'Etat peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
Article L112-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection.
Le vice-président peut, à la demande des ministres, désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet de texte déterminé.
Article L112-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives.
Article L112-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Ainsi qu'il est dit à l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.
L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. "
Article L113-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
Article L114-1
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II.
Article L115-1
Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
I. - Le Conseil d'Etat est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle :
1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l'article L. 453-1 du code de l'organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l'article L. 111-18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;
2° Par le Tribunal des conflits.
II. - Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d'un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
III. - L'autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.
IV. - Pour l'exercice de ses missions, l'autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l'article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception de ceux relatifs au prononcé d'une astreinte ou d'une amende. Pour l'application des mêmes articles 20, 21 et 22, l'autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l'article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l'exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d'Etat.
Les agents mis à la disposition de l'autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
V. - L'autorité de contrôle adresse au vice-président du Conseil d'Etat et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d'intervention.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La présidence du Conseil d'Etat est assurée par le vice-président.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article L121-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le Conseil d'Etat se compose :
1° Du vice-président ;
2° Des présidents de section ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Des maîtres des requêtes ;
6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ;
7° Des auditeurs.
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade ou fonction d'après la date et l'ordre de leur nomination.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux et de sections administratives.
Article L121-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)
I. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.
II. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président du Conseil d'Etat.
Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
III. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifier de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d'un comité présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et composé, en outre, d'un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.
Ces conseillers d'Etat en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.
IV. – Le nombre des conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-5
Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.
Article L121-6
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au II de l'article L. 121-4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'Etat.
Article L121-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des activités privées lucratives interdites aux autres membres du Conseil d'Etat sans autorisation préalable du vice-président.
Article L121-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 sont applicables aux conseillers d'Etat en service extraordinaire.
Article L122-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII, par la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2.
Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'Etat que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
Article L122-2
Version en vigueur depuis le 10/09/2002Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 60 () JORF 10 septembre 2002
Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L122-3
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 228-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L123-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009
Le vice-président attribue l'examen d'une proposition de loi dont est saisi le Conseil d'Etat à une section, à moins qu'il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées.
L'avis du Conseil d'Etat est rendu par l'assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le présent code. En cas d'urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d'Etat, l'avis peut être rendu par la commission permanente.
Article L123-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009
L'auteur de la proposition de loi peut produire devant le Conseil d'Etat toutes observations. Il est entendu à sa demande par le rapporteur. Il peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l'avis du Conseil d'Etat est délibéré.
Article L123-3
Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009
L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi.
Article L131-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
Article L131-2
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.
Article L131-3
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Les membres du Conseil d'Etat veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Article L131-4
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Le vice-président du Conseil d'Etat établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.Article L131-5
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :
1° D'un membre du Conseil d'Etat élu par l'assemblée générale ;
2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;
4° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
Article L131-6
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :
1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 131-4 ;
2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;
4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 ;
5° De rendre un avis préalable sur l'affectation d'un magistrat à l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5-1.
Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.
Article L131-7
Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2
I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d'Etat remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section et le secrétaire général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au vice-président du Conseil d'Etat.
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de section, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
II. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.
Article L131-8
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 131-7 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
II. – Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 131-7 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
Article L131-9
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
I. – Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d'Etat, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d'abstention, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.
Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d'Etat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Si le membre du Conseil d'Etat concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la formation de jugement se prononce, sans sa participation. S'il y a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.
II. – Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d'Etat, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer aux délibérations.
Article L131-10
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le membre du Conseil d'Etat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'Etat qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, de l'article L. 231-4-4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
Article L131-11
Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016
Les membres du Conseil d'Etat bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Dans des conditions fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité.
Article L131-12
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat.
Article L132-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2
La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;
2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ;
3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;
4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 132-1 limitant le nombre de mandats, il est tenu compte des mandats exercés au sein de la commission consultative en place à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article L132-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La commission supérieure du Conseil d'Etat est consultée par le vice-président du Conseil d'Etat sur les questions intéressant la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'Etat. Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions.
La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'Etat.
Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat dans les conditions mentionnées à l'article L. 136-4.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le vice-président du Conseil d'Etat est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Article L133-2
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section.
Article L133-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans la proportion de quatre sur cinq, les nominations dans le grade de conseiller d'Etat sont réservées aux maîtres des requêtes ayant accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au VII de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions des articles L. 133-3, L. 133-3-1, L. 133-3-2 et L. 133-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2023.
Article L133-3-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)
Chaque année est nommée conseiller d'Etat au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine du droit ou de l'action publique la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3.
Il n'est pas tenu compte de cette nomination pour l'application du second alinéa de l'article L. 133-3.
Article L133-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Conformément au VII de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions des articles L. 133-3, L. 133-3-1, L. 133-3-2 et L. 133-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2023.
Article L133-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre de recrutements dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
La moitié au moins des nominations dans le grade de maître des requêtes est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.Conformément au III de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, le troisième alinéa de cet article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L133-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable.
Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller d'Etat sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3.
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller d'Etat prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.
Conformément au VII de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions des articles L. 133-3, L. 133-3-1, L. 133-3-2 et L. 133-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2023.
Article L133-7-1
Version en vigueur depuis le 14/06/2023Version en vigueur depuis le 14 juin 2023
Les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer les fonctions de conseiller d'Etat ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.
La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'Etat, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
Se reporter aux conditions d'application prévues au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.
Article L133-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de président est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.
Chaque année, deux membres au moins du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de premier conseiller sont nommés maîtres des requêtes sous réserve qu'ils soient âgés de trente-cinq ans et justifient de dix ans de services publics effectifs.
Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable, des agents contractuels de droit public ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
Peuvent également être nommées maîtres des requêtes en service extraordinaire les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont utiles aux activités et aux missions du Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-10
Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat.Article L133-11
Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2
Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée au chapitre II du présent titre.
Article L133-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de quatre ans, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins trente-cinq ans et qu'ils justifient de dix ans de services publics effectifs, peuvent être nommés au grade de maître des requêtes sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 113-12-3.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-12-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Le comité consultatif comprend deux membres du Conseil d'Etat en exercice nommés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines du droit et des ressources humaines nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le vice-président du Conseil d'Etat sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.Conformément au II de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions des articles L. 133-12-1 et L. 133-12-2 relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 133-12-6 et au plus tard le 1er septembre 2021.
Article L133-12-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Le comité consultatif émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions consultatives et contentieuses au sein du Conseil d'Etat et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l'action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes.
Pour exprimer cet avis, il procède à l'audition des candidats qu'il a sélectionnés après examen de leur dossier.
L'avis du comité est communiqué à l'intéressé sur sa demande.Conformément au II de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions des articles L. 133-12-1 et L. 133-12-2 relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 133-12-6 et au plus tard le 1er septembre 2021.
Article L133-12-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La commission d'intégration comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat, ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant au moins le grade de conseiller d'Etat et un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant le grade de maître des requêtes, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République ;
4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine de l'action publique, nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
5° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine du droit, nommée par le président du Sénat ;
Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du vice-président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 5° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-12-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La commission d'intégration propose la nomination au grade de maître des requêtes des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire après audition des candidats. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 133-9 et L. 133-12 et pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.
Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein du Conseil d'Etat, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions consultatives et contentieuses et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.
A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats retenus par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le vice-président.
Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-12-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-12-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L136-1
Version en vigueur depuis le 14/04/2017Version en vigueur depuis le 14 avril 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 3
Les sanctions applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° Le retrait de certaines fonctions ;
5° L'exclusion temporaire de toutes fonctions dans la limite de six mois ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-2
Version en vigueur depuis le 14/04/2017Version en vigueur depuis le 14 avril 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 3
Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-3
Version en vigueur depuis le 14/04/2017Version en vigueur depuis le 14 avril 2017
Parmi les sanctions mentionnées à l'article L. 136-1, seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du membre concerné. Le blâme est inscrit au dossier mais effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de l'exclusion prévue au 5° de l'article L. 136-1 à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire mentionnée aux 3° à 5° de l'article L. 136-1 pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, lorsqu'aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme n'a été prononcée durant cette même période de cinq ans à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-4
Version en vigueur depuis le 14/04/2017Version en vigueur depuis le 14 avril 2017
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission supérieure, par le vice-président du Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-5
Version en vigueur depuis le 14/04/2017Version en vigueur depuis le 14 avril 2017
En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-6
Version en vigueur depuis le 14/04/2017Version en vigueur depuis le 14 avril 2017
Sur proposition de la commission supérieure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de rendre publique la sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 136-1, accompagnée ou non de ses motifs.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-7
Version en vigueur depuis le 14/04/2017Version en vigueur depuis le 14 avril 2017
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le vice-président du Conseil d'Etat, pour une durée maximale de quatre mois. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. Le vice-président saisit sans délai la commission supérieure du Conseil d'Etat des faits ayant motivé la suspension.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L137-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 4
Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.
En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une durée différente d'exercice de ces fonctions, le membre désigné, en cette qualité, pour exercer des fonctions juridictionnelles à l'extérieur du Conseil d'Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif l'est pour une durée de trois ans renouvelable.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions sont applicables aux membres du Conseil d'Etat désignés après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. Pour les membres qui ont été désignés avant cette date, le délai prévu au second alinéa commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la même ordonnance.