Article 78
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale s'appliquent aux personnes qui apportent leur concours aux procédures ressortissant aux juridictions des forces armées.
Article 79
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Tout militaire de la gendarmerie a qualité pour appréhender les militaires se trouvant en position irrégulière. Il est dressé procès-verbal de cette opération et l'autorité militaire compétente en est aussitôt avisée.
Les militaires ainsi appréhendés peuvent être déposés, selon le cas, dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. Au plus tard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ils doivent être mis en route aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.
Article 80
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de la juridiction des forces armées reçoit les plaintes et les dénonciations.
Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 et 42 du code de procédure pénale.
Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.
Les dispositions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale sont applicables.
Article 81
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pas ouverte.
Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.
Article 82
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ;
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquels se réfère cet article.
Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.
Ils sont tenus, à l'égard du commissaire du Gouvernement, des obligations prévues par l'article 19 du même code.
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d'urgence, opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés.
Exceptionnellement, soit sur instructions du commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1, 2°, ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.
Article 83
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent notamment procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du commissaire du Gouvernement.
Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.
Article 84
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la marine, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des forces armées ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leurs sont attribués par l'alinéa précédent.
Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par l'article 82 (alinéa 2).
Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 81, 82 (alinéas 2 et 3), 87 et 88.
Article 85
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Une expédition de la procédure d'enquête est adressée à l'autorité militaire prévue par l'article 4.
Article 86
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Dans le cas prévu par l'article 74 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire des forces armées et le commissaire du Gouvernement appliquent, chacun en ce qui le concerne, les dispositions dudit article.
Article 87
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77, 78 et 154 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le commissaire du Gouvernement et le juge d'instruction du tribunal aux armées.
Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
Article 88
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation doivent être mises en route au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. S'il s'agit d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.
Article 89
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 26 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque la personne appréhendée est un militaire, celui-ci, sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques et dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, peut être déposé dans un local disciplinaire en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 97 et suivants.
Article 90
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
S'il apparaît au commissaire du Gouvernement que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction à laquelle il est attaché, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
Article 91
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
Article 92
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 28 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le pouvoir de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles appartient au ministre chargé de la défense. Il peut être exercé par les autorités militaires prévues par l'article 4.
Article 93
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après relatives à la prescription.
Article 94
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de cinquante ans.
L'action publique ne se prescrit pas dans les cas visés aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.
Article 95
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 29 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les poursuites à l'encontre des justiciables mentionnés à l'article 26 et des magistrats militaires ne peuvent être ouvertes que sur la dénonciation ou après avis du ministre chargé de la défense.
En outre, sans préjudice de l'application des articles 579 et 681 du code de procédure pénale en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire détaché, l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, est recueilli préalablement aux poursuites.
Article 96
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 30 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le commissaire du Gouvernement représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de toutes les formations du tribunal aux armées. Il exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice.
Article 97
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 30 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement apprécie la suite à donner aux faits qui sont portés à sa connaissance. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire prévue par l'article 4 lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique. A défaut de dénonciation, il doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit fragrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4.
Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de reprise des poursuites sur charges nouvelles.
Article 98
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 30 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4 doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites.
Article 99
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsqu'une infraction de la compétence du tribunal aux armées a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l'identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de cette juridiction, la dénonciation peut être déposée contre personnes non dénommées.
Article 100
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 30 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dès qu'une poursuite est engagée contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent.
Si les faits sont passibles de peines criminelles, le commissaire du Gouvernement requiert l'ouverture d'une instruction préparatoire.
Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur de l'infraction devant le tribunal.
Si un tribunal prévôtal a été établi, le commissaire du Gouvernement peut aussi saisir, s'il l'estime utile, ce tribunal des contraventions de sa compétence.
Sauf en matière contraventionnelle, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de dix-huit ans.
Lorsque la poursuite est engagée sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui a rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.
Article 101
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Si les conditions légales d'une traduction directe devant la juridiction des forces armées ne sont pas réunies, ou si le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il transmet immédiatement toutes les pièces, avec ses réquisitions, au juge d'instruction.
Article 102
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 32 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les dossiers et commissions rogatoires sont reçus par le juge d'instruction, à charge par lui d'en assurer la répartition entre les magistrats chargés de l'instruction.
Article 103
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 32 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction du tribunal aux armées dispose des mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le juge d'instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code.
Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge d'instance, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles édictées par le code de procédure pénale.
Article 104
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 32 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le juge d'instruction du tribunal aux armées peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou membres des forces armées ou des personnes à la suite des armées en vertu d'une autorisation.
Article 105
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 32 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Pendant le cours de l'instruction préparatoire et sauf dispositions particulières du présent code, le commissaire du Gouvernement remplit à l'égard du juge d'instruction du tribunal aux armées les attributions du procureur de la République à l'égard du juge d'instruction de droit commun.
La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile au cours de l'instruction préparatoire, conformément aux dispositions des articles 87 et 89 du code de procédure pénale. Elle dispose devant les tribunaux aux armées des droits que lui reconnaît le code de procédure pénale sous réserve des prescriptions contraires du présent code.
Article 106
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Lorsque le juge d'instruction procède à l'interrogatoire de première comparution, il avertit l'inculpé que, s'il n'a pas fait choix d'un défenseur, il en sera désigné un office dans la citation. Mention, de cette formalité est faite au procès-verbal.
Article 107
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Il est loisible à l'inculpé, jusqu'à l'ouverture des débats de choisir son conseil compte tenu des dispositions de l'article 23. L'inculpé conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'il a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office.
Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction adresse à celui-ci par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi comme il est dit au premier alinéa du présent article, est avisé dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Article 108
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 32 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le juge d'instruction convoque toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui, sans frais, par un agent de la force publique.
Les dispositions de l'article 109 du code de procédure pénale sont applicables au témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. L'appel contre l'ordonnance prévue audit article est porté devant la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue selon la procédure prévue aux articles 151 à 155, 163 et 164 du présent code. Sa décision est susceptible de pourvoi en cassation.
Article 109
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.
Article 110
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les dispositions du code de procédure pénale concernant les expertises sont applicables devant les juridictions militaires d'instruction et de jugement, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.
Article 111
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force publique, qui se conforment à cet égard aux prescriptions du code de procédure pénale.
En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt sont mis à exécution dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sauf dispositions particulières du présent code.
Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remis, dans les mêmes conditions que les citations à témoins, ainsi qu'il est prévu à l'article 109.
Article 112
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener est trouvé à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
Article 113
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 34 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La décision du juge d'instruction en matière de restitution d'objets saisis peut être en tous cas déférée dans les formes et conditions des articles 99 et 100 du code de procédure pénale à la chambre de contrôle de l'instruction.
Article 114
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
S'il résulte de l'instruction que l'inculpé ou tout autre justiciable du tribunal aux armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans le réquisitoire introductif, le juge d'instruction les dénonce au commissaire du Gouvernement ; celui-ci, après avoir recueilli l'avis de l'autorité militaire prévue par l'article 4, apprécie s'il y a lieu de poursuivre à raison de ces faits. L'avis est joint au dossier de la procédure.
Article 115
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Le juge d'instruction a le pouvoir, sur réquisitions ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement, d'inculper tout justiciable des juridictions des forces armées ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou de modifier l'inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave.
Au cas de désaccord entre le juge d'instruction et le commissaire du Gouvernement, ce dernier est tenu de saisir par requête la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue ainsi qu'il est dit aux articles 151 à 164, dans le délai de quinze jours, sauf si elle ordonne un supplément d'instruction.
Article 116
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 du code de procédure pénale et aux articles 106 et 107, alinéas 2 et 3, du présent code doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
L'inculpé et la partie civile envers lesquels les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
Article 117
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre de contrôle de l'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du commissaire du Gouvernement.
La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement :
celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de contrôle de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation.
L'inculpé et la partie civile sont avisés, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement de la transmission du dossier.
La chambre de contrôle de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échet, de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Article 118
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Indépendamment des nullités visées à l'article 116, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la présente section, notamment en cas de violation des droits de la défense.
La chambre de contrôle de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
L'inculpé ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre de contrôle de l'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article 117.
Article 119
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 34 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les actes annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale sont applicables.
Article 120
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Les tribunaux de forces armées ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 116 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 125.
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux des forces armées renvoient la procédure au commissaire du Gouvernement pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction.
L'inculpé et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article 235 du présent code.
Article 121
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 34 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique au commissaire du Gouvernement, qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours.
Article 122
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Si le juge d'instruction estime que le tribunal aux armées est incompétent, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au commissaire du Gouvernement, afin que celui-ci adresse la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté.
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
Article 123
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Si le juge d'instruction estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté.
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction au commissaire du Gouvernement, qui en assure aussitôt l'exécution et en avise l'autorité militaire prévue par l'article 4.
Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
Article 124
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction de la compétence du tribunal aux armées et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le commissaire du Gouvernement à la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 181 du code de procédure pénale sont applicables.
Article 125
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale.
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures au conseil de l'inculpé et au conseil de la partie civile par lettre missive ou par tout autre moyen de toute ordonnance juridictionnelle.
Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé et la partie civile peuvent interjeter appel aux termes de l'article 126 leur sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
Article 126
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction.
L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 140, 156, alinéa 2, 159, alinéa 2, et 167 alinéa 2, du code de procédure pénale, 113, 132 et 139 du présent code.
La partie civile peut interjeter appel dans les cas prévus par l'article 186, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
Article 127
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
L'appel est formé par :
Le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe du tribunal aux armées ;
L'inculpé en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;
L'inculpé détenu, par lettre missive au chef de l'établissement prévu par l'article 135, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.
Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées au registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de contrôle de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.
Article 128
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :
Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;
L'inculpé en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;
La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;
L'inculpé détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ;
L'inculpé et la partie civile doivent être avisés de la durée et du point de départ du délai d'appel.
Article 129
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
Article 130
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 34 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction, qui se réunit dans le délai de quinze jours, sauf en matière de détention provisoire, ainsi qu'il est dit à l'article 157.
Article 131
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout justiciable des tribunaux aux armées peut être détenu pendant cinq jours au plus sur ordre d'incarcération provisoire du commissaire du Gouvernement. Si celui-ci estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, il en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration du délai, l'intéressé est mis en liberté sous les obligations prévues à l'article 142.
Article 132
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 36 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par le président du tribunal ou par un juge d'instruction délégué par lui, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de contrôle de l'instruction ou par son président.
Article 133
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 36 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue sur ordre d'incarcération provisoire, il est statué sur la détention dans les conditions suivantes :
- ou bien le commissaire du Gouvernement prononce la mainlevée de l'ordre d'incarcération provisoire ;
- ou bien l'ordre d'incarcération provisoire est, le cas échéant, confirmé par le président du tribunal, comme il est dit à l'article 132.
A compter de sa confirmation, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté.
La décision confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est notifiée aussitôt au prévenu, qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office.
Pendant le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le président du tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention provisoire.
Article 134
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction préparatoire peut être ordonnée pour l'un des motifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée.
Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à l'inculpé et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.
Article 135
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Qu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, l'inculpé, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.
Article 136
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Exception faite des cas prévus aux articles 122, 139, 140, 146 et 157, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.
Article 137
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés visés aux articles 61 et 63 du présent code.
Il peut être appliqué auxdits militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires, sous les conditions suivantes :
Les attributions conférées par les articles 139, 140 et 141-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au procureur général, à la chambre de l'instruction sont exercées respectivement par le juge d'instruction militaire, le commissaire du Gouvernement, la chambre de contrôle de l'instruction ;
Après dessaisissement du juge d'instruction, les attributions qui lui sont conférées par les articles visés ci-dessus appartiennent, selon l'état de la procédure, au président de la juridiction de jugement ou à la juridiction elle-même ;
Lorsque le prévenu est traduit directement devant le tribunal et qu'il est détenu, le président de la juridiction exerce les attributions conférées au juge d'instruction par les articles 139, 140, 141-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article 133, alinéa 4, du présent code.
Article 138
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, sous les obligations prévues à l'article 142.
Le commissaire du Gouvernement peut également requérir à tout moment la mise en liberté. Le juge d'instruction statue dans le délai de dix jours à compter de ces réquisitions.
Article 139
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction sous les obligations prévues à l'article 142.
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions, et statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication.
Article 140
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 139, l'inculpé ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de contrôle de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les quinze jours de cette requête, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.
Article 141
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La mise en liberté provisoire n'est jamais subordonnée à l'obligation d'élire domicile.
Article 142
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
L'inculpé, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation, ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements.
Article 143
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire prévue par l'article 4.
Article 144
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Si, après avoir été laissé ou mis en liberté provisoire, l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt.
Article 145
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles 126 à 130 et 151 à 164.
L'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
Article 146
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Lorsque la liberté a été accordée par la chambre de contrôle de l'instruction réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si l'inculpé est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à l'action de la justice, peut décerner un nouveau mandat, qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre de contrôle de l'instruction.
Article 147
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, l'inculpé ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.
Article 148
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le président du tribunal peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté lorsque la décision de renvoi ou de traduction directe n'a pu être notifiée à personne ou si l'intéressé fait défaut à un acte de la procédure.
Article 149
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983A partir de la clôture de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction des forces armées compétente.
Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur la liberté.
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 150
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les dispositions des articles 149 et 150 du code de procédure pénale sont applicables aux justiciables des juridictions des forces armées qui ont fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un ordre d'incarcération provisoire, au cours d'une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive.
Article 151
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
La chambre de contrôle de l'instruction connaît, selon la procédure définie au présent code, des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'instruction préparatoire.
Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction préparatoire dans les conditions et selon les règles prévues à l'alinéa 6 de l'article 100 et à l'article 161.
La chambre de contrôle est compétente pour prononcer la mise en accusation de l'inculpé devant le tribunal aux armées.
Article 152
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
La chambre de contrôle de l'instruction se réunit sur convocation de son président.
Article 153
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Chaque fois qu'il y a lieu à intervention de la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du Gouvernement met immédiatement l'affaire en l'état.
Cette juridiction statue ainsi qu'il est dit dans chacun des cas prévus aux articles 108, 115, 117, 118, 119, 130, 139, 140, 146, 147 et 157.
Article 154
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à l'inculpé la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de l'inculpé et le conseil de la partie civile.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les mémoires est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et tenu à la disposition du conseil de l'inculpé et du conseil de la partie civile.
La défense, l'inculpé et la partie civile sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qu'ils communiquent au commissaire du Gouvernement.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.
Article 155
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Il est fait application des dispositions des articles 199 et 200 du code de procédure pénale, le commissaire du Gouvernement exerçant les attributions du procureur général.
Article 156
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La chambre de contrôle de l'instruction peut ordonner tout acte d'instruction qu'elle juge utile.
Il est procédé aux suppléments d'instruction conformément aux dispositions relatives à l'instruction, par le président ou par le magistrat assesseur ou par le juge d'instruction près le tribunal saisi, délégué à cette fin.
Sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit l'instruction de l'affaire.
Article 157
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction statue sur requête, conformément à l'article 140 ou d'office dans les conditions de l'article 146, elle confirme la détention ou ordonne la mise en liberté de l'inculpé.
Lorsqu'elle est saisie sur l'appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction, elle doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu à l'article 126, alinéa 2, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. Elle peut confirmer l'ordonnance ou l'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.
Il appartient à cette chambre de statuer sur toute demande de mise en liberté lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou sur réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par elle-même.
Article 158
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La chambre de contrôle de l'instruction saisie d'office, conformément à l'article 115, alinéa 2, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des inculpés identifiés ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.
Article 159
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Lorsqu'en toute autre matière que celle visée à l'article 157, la chambre de contrôle de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisition du parquet :
Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
Soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, l'inculpé arrêté demeure en état de détention.
Lorsque la décision de la chambre de contrôle de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
Article 160
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Si la chambre de contrôle de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer sur la restitution est celle qui a été désignée en application des dispositions de l'article 56 ou, à défaut, celle qui sera désignée suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
Article 161
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer l'inculpé sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article 137.
La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit aux articles 151 et suivants et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées.
Dans la procédure suivie devant la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du Gouvernement exerce les attributions dévolues au procureur général par le code de procédure pénale devant la chambre de l'instruction.
Article 162
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Dans les cas prévus aux articles 156 et 161, s'il apparaît que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 114.
Article 163
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet, si elle est confirmée par la chambre de contrôle de l'instruction.
Article 164
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction sont motivées.
Elles sont signées par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi que des réquisitions du ministère public.
Elles sont immédiatement portées à la connaissance du commissaire du Gouvernement, qui en assure l'exécution. L'inculpé et son conseil, la partie civile et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier.
Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence sont susceptibles d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement, dans les conditions fixées aux articles 263 et suivants.
Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision de la chambre de contrôle de l'instruction, est jointe à la procédure, sans qu'il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité.
Le dossier est retourné ou transmis sans délai au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction.
Article 165
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le ministre chargé de la défense est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le présent code pour le temps de guerre.
Ces pouvoirs peuvent également être exercés sous son autorité par les autorités militaires désignées comme il est dit aux articles 25, 50 et 51.
Article 166
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les autorités qualifiées pour engager les poursuites et, lorsqu'ils en ont reçu délégation, les commissaires du Gouvernement, procèdent ou font procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées.
A cette fin, ils reçoivent les plaintes ou dénonciations et sont assistés par les officiers de police judiciaire des forces armées dont la désignation et la compétence sont fixées à l'article 82 et par les personnels militaires auxquels les articles 83 et 84 attribuent des fonctions de police judiciaire militaire.
Ces fonctions sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites.
Article 167
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les officiers de police judiciaire des forces armées sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance.
Tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré, ils remplissent la mission définie à l'article 81, alinéa 1er.
Le cas échéant, il est fait application de l'article 86.
Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis, sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.
Si le ministre chargé de la défense a seul qualité pour saisir la juridiction des forces armées, le dossier d'enquête de police judiciaire lui est transmis en double exemplaire par l'intermédiaire de l'autorité militaire visée à l'alinéa précédent, qui émet un avis.
Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition du commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat accompagnés d'une copie certifiée conforme.
Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, les officiers de police judiciaire des forces armées exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.
Article 168
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le ministre chargé de la défense ou les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires peuvent prescrire, par instructions écrites aux officiers de police judiciaire des forces armées, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.
Article 169
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions habituelles, les officiers de police judiciaire civile ont compétence pour constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Ils peuvent être, à cet effet, requis par les autorités qualifiées pour engager les poursuites et par les commissaires du Gouvernement, ou commis par les juridictions militaires d'instruction et de jugement.
A défaut d'officier de police judiciaire des forces armées présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire civile constatent d'office les infractions prévues à l'alinéa précédent, prennent toutes mesures conservatoires utiles et informent l'officier de police judiciaire des forces armées territorialement compétent.
Si ce dernier se transporte sur les lieux, les officiers de police judiciaire civile lui communiquent les résultats de leurs premières constatations et, éventuellement, lui remettent les individus appréhendés. Dans le cas contraire, ils procèdent à toutes opérations nécessitées par l'enquête préliminaire ou de flagrant délit.
Les officiers de police judiciaire civile peuvent se faire seconder par les agents de police judiciaire qui leur sont subordonnés, et dont les attributions sont définies aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale.
Article 170
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque les officiers de police judiciaire civile sont amenés soit à constater, dans les établissements militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions des forces armées, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser préalablement à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée des établissements ; ces réquisitions doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.
L'autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, s'il est besoin, met à la disposition des officiers de police judiciaire civile les individus que ceux-ci estiment devoir retenir soit pour les nécessités d'une enquête, soi t pour l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice.
Le représentant de l'autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire ; il est lui-même tenu d'observer le secret de l'enquête ou de l'instruction.
Sous réserve des dispositions particulières du présent article ainsi que des articles 169 et 173 à 178, les officiers de police judiciaire civile effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux suivant les règles édictées par le code de procédure pénale.
Ils se conforment, pour l'envoi de leurs procédures, aux prescriptions de l'article 167 du présent code.
Article 171
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983S'il apparaît à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrant délit dont elle est saisie concerne une infraction ne relevant pas des tribunaux des forces armées, elle envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
Si l'infraction relève de la juridiction des forces armées, cette autorité apprécie s'il y a lieu ou non de délivrer un ordre de poursuite.
Article 172
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'emprisonnement, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire des forces armées a qualité pour procéder d'office à l'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices du crime ou délit.
Les militaires qui sont ainsi arrêtés en flagrant délit peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. La durée de cette garde ne doit pas dépasser quarante-huit heures.
Article 173
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire des forces armées, ou à la réquisition des officiers de police judiciaire civile, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou l'exécution d'une commission rogatoire exigent cette mesure.
Ces officiers de police judiciaire ne peuvent retenir plus de quarante-huit heures les militaires mis à leur disposition.
Article 174
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les délais prévus aux articles 172 et 173 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures par autorisation écrite de l'autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des incidences graves et concordants de culpabilité doivent être présentés conformément aux prescriptions de l'article 175. Cette autorisation appartient au commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation.
A l'égard des militaires autres que ceux désignés au premier alinéa, le délai prévu à l'article 173 peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du supérieur hiérarchique qui a satisfait à la demande ou à la réquisition de mise à disposition.
Article 175
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Au plus tard à l'expiration des délais fixés, selon le cas, par les articles 172 à 174, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis en route pour être présentés à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites ou à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement.
En attendant leur mise en route, les militaires visés à l'alinéa précédent peuvent être déposés dans un des locaux désignés à l'article 172 (alinéa 2) ou dans un local de police.
Article 176
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Sauf lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle, l'autorité qualifiée pour engager les poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui présenter les militaires visés à l'article 175.
Dans ce cas, les intéressés sont reconduits à l'autorité militaire dont ils dépendent, au plus tard à l'expiration des délais fixés par les articles 172 et 174, et les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'ils soient déposés dans un local disciplinaire, en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 184 et suivants.
Article 177
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les formalités prescrites par les articles 64 et 65 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la garde et à la mise à disposition prévues aux articles 172 à 174. Toutefois, les officiers de police judiciaire doivent mentionner dans leurs procès-verbaux les dates et heures marquant le début et la fin de l'exécution de ces mesures.
Article 178
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Sous réserve des prescriptions de l'article 328, les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par les articles 172, 173 (alinéa 2), 174 (alinéa 1er), 175 et 177, lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.
Article 179
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence des juridictions des forces armées en temps de guerre appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
Article 180
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre chargé de la défense.
Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre chargé de la défense :
- devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires prévues à l'article 25 ;
- devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires prévues à l'article 50.
Article 181
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les dispositions des articles 93 et 94 relatives à l'extinction et à la prescription de l'action publique sont applicables.
Article 182
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'ouverture des poursuites à l'encontre des justiciables énumérés à l'article 26, des magistrats militaires ou assimilés et des officiers défenseurs ne peut être ordonnée que par le ministre chargé de la défense qui saisit le tribunal compétent ou désigne celui qui sera appelé à en connaître.
Article 183
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées, conseiller des autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires, donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique, les qualifications légales, les conséquences des poursuites, ainsi que les mesures gracieuses.
Article 184
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsqu'au vu du procès-verbal ou du rapport d'un officier de police judiciaire, ou de l'une des autorités énumérées à l'article 84, ou sur réception d'une plainte ou d'une dénonciation, ou même d'office, l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, cette autorité délivre un ordre de poursuite qu'elle adresse au commissaire du Gouvernement près le tribunal compétent, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui.
Lorsqu'il émane d'une autre autorité ou du ministre chargé de la défense, l'ordre de poursuite est transmis, suivant les cas, par l'intermédiaire de l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale où siège le tribunal des forces armées ou de celle auprès de laquelle le tribunal est établi.
Article 185
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'ordre de poursuite est sans recours ; il doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de lois applicables.
Article 186
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dès qu'un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent.
Si les faits sont passibles d'une peine criminelle, correctionnelle ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur présumé de l'infraction devant le tribunal.
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il requiert l'ouverture d'une information. Dans tous les cas, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de dix-huit ans.
Lorsque l'ordre de poursuite a été délivré sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui avait rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.
Article 187
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En temps de guerre, les dispositions des articles 101 à 130 sont applicables, sous réserve de celles des articles 188 à 194.
Article 188
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Le choix par l'inculpé d'un défenseur est fait compte tenu des dispositions des articles 23 et 58.
Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
Article 189
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Hors du territoire métropolitain, tout juge appartenant à une juridiction dont le siège se situe dans le ressort d'une juridiction militaire, commis rogatoirement par un juge d'instruction appartenant à ladite juridiction militaire pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l'article 103, peut délivrer contre l'inculpé un mandat de dépôt provisoire dont la validité est de quinze jours.
Ce mandat ne peut être décerné qu'en vertu de l'ordonnance prévue par l'article 134. Il peut être confirmé par ordonnance du juge d'instruction militaire ; les dispositions des articles 136 et suivants sont alors applicables.
Article 190
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
S'il résulte de l'instruction que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, le juge d'instruction militaire les dénonce par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires ; celle-ci apprécie s'il y a lieu de donner, à raison de ces faits, un nouvel ordre de poursuite.
Article 191
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Si le juge d'instruction militaire, la procédure étant terminée, estime que la juridiction des forces armées est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite, afin que la juridiction compétente soit saisie.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté.
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
Article 192
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'a lieu à suivre ; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté.
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance de l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite.
Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article 189 du code de procédure pénale.
L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
Article 193
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction des forces armées, et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction.
Si le fait constitue une contravention le prévenu est mis en liberté.
Article 194
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale.
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre missive ou par tout autre moyen, au conseil de l'inculpé de toute ordonnance juridictionnelle.
Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé peut interjeter appel aux termes de l'article 126 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
Article 195
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En temps de guerre, les dispositions des articles 131 à 150 sont applicables, sous les réserves suivantes :
Les pouvoirs conférés au commissaire du Gouvernement et au président du tribunal en matière d'incarcération provisoire par les articles 131, 132 et 133, alinéa 1er, sont exercés respectivement par l'autorité qualifiée pour engager les poursuites et par le commissaire du Gouvernement.
L'ordonnance de mise en liberté dont l'exécution est prévue par l'article 143 est portée à la connaissance de l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires.
Article 196
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En temps de guerre, les dispositions des articles 151 à 164 sont applicables, sous les réserves prévues par les articles 197 à 201.
Article 197
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'alinéa 3 de l'article 151 n'est pas applicable.
Article 198
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction intervient dans les cas prévus par les articles 115, 130, 140 et 157, les délais sont réduits de deux tiers sans pouvoir être inférieurs à cinq jours, sauf si la chambre de contrôle de l'instruction ordonne un supplément d'information ou des vérifications.
Article 199
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans le cas, visé à l'article 160, de suppression de la juridiction compétente pour statuer sur la restitution, la juridiction appelée à statuer est désignée par le ministre chargé de la défense.
Article 200
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu, dans le cas visé à l'article 161, une décision de non-lieu, il appartient, le cas échéant, au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles dans les conditions prévues par les articles 184 et suivants.
Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut, jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer l'inculpé sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 137.
La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit au présent chapitre et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées.
Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement restent ceux prévus par l'article 105.
Article 201
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Dans les cas prévus par les articles 156 à 161, s'il apparaît que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 190.
Article 202
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
En temps de paix et hors du territoire de la République, les articles 211 à 262 sont applicables, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 203
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article 217, le commissaire du Gouvernement avise de la date de l'audience les magistrats assesseurs et éventuellement les magistrats assesseurs supplémentaires.
Article 204
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Lorsque le tribunal statue en matière délictuelle ou contraventionnelle, il est saisi, soit par le renvoi des auteurs des infractions par le juge d'instruction, soit par la traduction directe des auteurs par le commissaire du Gouvernement, soit éventuellement par la chambre de contrôle de l'instruction.
Article 205
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Si les débats font apparaître que les faits poursuivis comportent une qualification criminelle, le tribunal, saisi comme il est dit à l'article précédent, ordonne le renvoi de l'affaire pour qu'il soit procédé conformément aux articles 101 et suivants, et notamment au deuxième alinéa de l'article 124.
Le ministère public entendu, le tribunal peut décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Article 206
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 43 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En matière délictuelle ou contraventionnelle, les articles 239 à 242, 243 (alinéa 2), 244 à 246, 248 et 257 ne sont pas applicables.
Toutefois, lorsqu'une partie civile est constituée, le jugement énonce, à peine de nullité, ses noms, prénoms, profession et domicile ainsi que le nom de son conseil s'il en est un.
Article 207
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 43 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans les matières prévues à l'article précédent, le jugement du tribunal aux armées doit être motivé.
Les dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale sont applicables.
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
Article 208
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 43 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans les mêmes matières, les dispositions des articles 469-1 à 469-3 du code de procédure pénale sont applicables. Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 469-3 du même code, le président rappelle au prévenu l'obligation de se présenter à nouveau devant le tribunal à la date fixée par le jugement, le jugement à intervenir devant, en toute hypothèse, avoir un caractère contradictoire.
Article 209
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 43 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En matière criminelle, le tribunal ne peut être saisi que par le renvoi qui lui en est fait par la chambre de contrôle de l'instruction conformément à l'article 124, alinéa 2, et à l'article 151, alinéa 3.
Article 210
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 43 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Pour le jugement des crimes, le tribunal applique les règles prévues au chapitre II du présent titre.
Article 211
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction des forces armées.
Il notifie au prévenu et à la partie civile la décision de renvoi ou de traduction directe.
Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article 217, il avise les juges composant le tribunal et, s'il y a lieu, les juges supplémentaires.
Il informe de la réunion du tribunal l'autorité militaire auprès de laquelle la juridiction des forces armées a été établie.
Article 212
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture de l'instruction ou la traduction directe, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles.
Il est procédé conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, soit par le président, soit par un magistrat assesseur ou le juge d'instruction militaire près le tribunal, qu'il délègue à cette fin.
Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'instruction sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu, qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
Le commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Article 213
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsqu'à raison d'une même infraction plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public ou requête de la défense, ordonner la jonction des procédures.
Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.
Article 214
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus aux articles 276 à 285.
Les témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre sont assignés conformément aux mêmes dispositions.
Hors du territoire de la République ou en temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au commissaire du Gouvernement avant l'ouverture de l'audience, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président.
Article 215
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le prévenu peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication sans déplacement ou obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du tribunal puisse être retardée. Toutefois, il ne pourra être délivré copie des pièces présentant un caractère secret.
Article 216
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si elle ne l'a déjà fait pendant l'instruction préparatoire, la partie civile peut se constituer à l'audience dans les conditions prévues par les articles 418 et suivants du code de procédure pénale. Dans ce cas, la partie civile est réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une violation de ses droits tirée du défaut de communication de la procédure antérieure.
Article 217
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le tribunal se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés par l'ordonnance de convocation rendue par le président.
Les dispositions des articles 306 et 308 du code de procédure pénale sont applicables.
Article 218
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque le prévenu fait l'objet d'une traduction directe, la juridiction des forces armées peut lui accorder un délai de vingt-quatre heures pour lui permettre de préparer sa défense.
Article 219
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
La juridiction des forces armées peut interdire en tout ou partie le compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction à ces interdictions est punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 6.000 à 60.000 francs. La poursuite a lieu, conformément aux prescriptions des articles 42 à 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, devant la juridiction des forces armées.
Article 220
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le président a la police de l'audience. Les assistants sont sans armes. Ils se tiennent découverts dans le respect et le silence. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur détention dans un des lieux énumérés à l'article 135 pendant un temps qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Le procès-verbal fait mention de l'ordre du président. Sur la production de cet ordre, les perturbateurs sont incarcérés.
Si le trouble ou le tumulte à l'audience met obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de ce chef des peines prévues à l'article 445.
Toute personne qui, à l'audience, se rend coupable envers le tribunal ou envers l'un de ses membres de voies de fait, d'outrages ou de menaces par propos ou gestes est condamnée sur-le-champ aux peines prévues respectivement par les articles 450 et 453.
Article 221
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 220 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.
Article 222
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le président fait amener le prévenu, lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes. Il est assisté de son défenseur. Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office qui prend connaissance du dossier. Il est éventuellement fait application de l'article 323 du code de procédure pénale.
Le président demande au prévenu ses nom, prénoms, profession, demeure, date et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.
Article 223
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître. S'il ne comparaît pas et s'il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction des forces armées devant laquelle il est appelé, il est procédé au jugement ; son défenseur, choisi ou désigné d'office, est entendu et le jugement est réputé contradictoire.
Article 224
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir lui est faite par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. L'agent dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant son refus, décide que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.
Article 225
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 220, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire dans un des établissements prévus à l'article 135, ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.
Article 226
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans les cas prévus par les articles 224 et 225, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu. Après chaque audience, il est donné lecture par le greffier au prévenu du procès-verbal de ces débats et le prévenu reçoit notification des jugements qui sont réputés contradictoires. En lui notifiant le jugement sur le fond, le greffier avertit le prévenu du droit qu'il a de se pourvoir en cassation et en dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité de la notification.
Article 227
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le président fait lire par le greffier l'ordonnance de convocation et la liste des témoins qui seront entendus à la requête, soit du commissaire du Gouvernement, soit du prévenu.
Cette liste ne peut contenir que les nom et prénoms des témoins notifiés par le commissaire du Gouvernement aux parties et par celles-ci entre elles et au commissaire du Gouvernement conformément aux articles 277 et 278, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 232.
Le commissaire du Gouvernement et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont les nom et prénoms ne leur auraient pas été notifiés ou qui n'auraient pas été clairement désignés dans la notification. Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition.
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans le local qui leur est destiné. Les témoins n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 228
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa traduction directe devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal.
Il rappelle au prévenu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense. Le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Article 229
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins.
Les dispositions des articles 311 à 315 du code de procédure pénale sont applicables.
Article 230
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, le tribunal peut :
- soit passer outre aux débats ; néanmoins, si ce témoin a déposé à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée par le greffier, si le commissaire du Gouvernement ou l'une des parties le demande ou si le président le décide en application de l'article 232 ;
- soit faire application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 326 du code de procédure pénale.
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition peut, sur réquisitions du commissaire du Gouvernement, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109 du code de procédure pénale.
En cas de condamnation pour non-comparution, le témoin peut faire opposition dans les deux jours de la notification de la décision à sa personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ou au parquet après recherches infructueuses. La juridiction compétente pour connaître de cette opposition est la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement ou, en cas de suppression de celle-ci, celle visée aux articles 27 ou 51. La décision statuant sur l'opposition ou prononçant une condamnation pour refus de prêter serment ou de déposer ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.
Article 231
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction des forces armées, il est fait application des dispositions des articles 331 à 342, 344 et 345 du code de procédure pénale. Sont également applicables les dispositions des articles 168 à 169-1 du code de procédure pénale sur l'expertise.
Article 232
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité, conformément à l'article 309 du code de procédure pénale.
Il peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce ou prendre toute mesure qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, au besoin par mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Si le commissaire du Gouvernement ou les parties demandent au cours des débats l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins peuvent être entendus. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
Article 233
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pu être appelées au jour prévu.
Il invite les membres du tribunal, éventuellement les assesseurs et juges militaires supplémentaires, le commissaire du Gouvernement, le greffier, l'interprète éventuel et les conseils des parties à se réunir.
Il requiert le prévenu, la partie civile, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, de comparaître aux jour et heure fixés sans autre citation.
Au cas où un témoin ne comparaît pas aux jour et heure fixés, le tribunal fait application des dispositions de l'article 230.
Article 234
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles indispensables au repos des membres du tribunal, des témoins, des prévenus et des conseils des parties et pour permettre au commissaire du Gouvernement et aux conseils des parties de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.
En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du commissaire du Gouvernement, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête du prévenu ou des conseils des parties, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information, auquel il est procédé conformément aux dispositions de l'article 212.
Article 235
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Quel que soit le mode de sa saisine, il appartient à la juridiction de renvoi ou à celle devant laquelle le prévenu est traduit directement d'apprécier sa compétence, d'office ou sur déclinatoire, sous les réserves du troisième alinéa de l'article 270.
Si le commissaire du Gouvernement ou les parties entendent faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine du tribunal ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, ils doivent, chacun, à peine d'irrecevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. Le tribunal statue par un seul jugement motivé.
Article 236
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les exceptions et incidents concernant la procédure au cours des débats font l'objet, sauf décision contraire du président, d'un seul jugement motivé, rendu avant la clôture des débats.
Dans tous les cas où la solution d'une exception ou d'un incident relève de la compétence du président, celui-ci peut, s'il le juge opportun, en saisir le tribunal, qui statue par jugement motivé.
Article 237
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les jugements prévus aux articles 235 et 236 ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, est jointe à la procédure, sans examen par le tribunal.
Article 238
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Une fois l'instruction à l'audience terminée, le conseil de la partie civile, s'il en existe, présente ses conclusions, le commissaire du Gouvernement prend ses réquisitions, le conseil du prévenu et le prévenu lui-même sont entendus dans leur défense. Le conseil de la partie civile et le commissaire du Gouvernement répliquent, s'ils le jugent convenable, mais le prévenu et son défenseur ont toujours la parole les derniers. Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense et, sans résumer les moyens de l'accusation, de la partie civile et de la défense, déclare les débats clos.
Article 239
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Après avoir déclaré les débats clos, le président donne lecture des questions auxquelles le tribunal doit répondre.
Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou de la traduction directe ou si le prévenu ou son défenseur y renonce.
Article 240
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Chaque question est posée ainsi qu'il suit : "Le prévenu est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de traduction directe.
Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée.
Si le prévenu avait moins de dix-huit ans au temps de l'action, le président pose la question suivante : "Y a-t-il lieu d'appliquer au prévenu une condamnation pénale ?". En outre, si le prévenu est âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, le président pose la question suivante : "Y a-t-il lieu d'exclure le prévenu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ?".
Article 241
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le président peut aussi poser d'office des questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré comme un fait puni d'une autre peine.
De même, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi ou de traduction directe, le président peut poser plusieurs questions spéciales.
Dans ces différents cas, le président doit faire connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le commissaire du Gouvernement, les parties et leurs conseils à même de présenter, en temps utile, leurs observations.
Article 242
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983S'il s'élève un incident contentieux portant sur l'application des articles 239 à 241, le tribunal statue par un jugement motivé, qui ne peut être attaqué que dans les conditions prévues à l'article 237.
Article 243
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Après avoir déclaré l'audience suspendue, le président fait retirer le prévenu de la salle d'audience. Les membres du tribunal se rendent dans la salle des délibérations ou si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait sortir l'auditoire.
Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement n'ait été rendu.
Ils délibèrent et votent hors la présence du commissaire du Gouvernement, des parties et de leur conseil et du greffier.
Ils ne peuvent prendre connaissance d'aucune pièce qui, au cours de la procédure antérieure à l'audience ou devant la juridiction du jugement, n'aurait été mise à la disposition des conseils des parties ou communiquée au commissaire du Gouvernement.
Article 244
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le tribunal délibère, puis vote pour chaque prévenu sur le fait principal et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d'excuse légale, et, dans tous les cas où la culpabilité a été reconnue, sur les circonstances atténuantes. Il délibère et vote ensuite sur l'application de la peine séparément pour chaque prévenu.
Article 245
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le tribunal vote par scrutins secrets, distincts et successifs au moyen de bulletins écrits. Chaque membre du tribunal exprime son opinion en déposant dans l'urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction des forces armées, sur lequel il porte l'un des mots "oui" ou "non".
Article 246
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En cas de réponse affirmative sur la culpabilité et après avoir voté sur l'existence de circonstances atténuantes, le tribunal vote, sans désemparer, au scrutin secret et séparément pour chaque prévenu, sur l'application de la peine.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour, au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité des votants.
Article 247
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle ou de police pour une contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 469-1 à 469-3 du code de procédure pénale.
Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.
Article 248
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le jugement constate cette majorité sans que le nombre de voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.
Article 249
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
Article 250
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'action civile et peut ordonner le versement, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande, d'accorder à la partie civile une provision nonobstant opposition ou pourvoi. La partie civile qui succombe est tenue des frais comme il est dit à l'article 475 du code de procédure pénale.
Article 251
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983A l'issue de son délibéré, le tribunal rentre dans la salle d'audience. S'il a été procédé à l'évacuation de l'auditoire, les portes sont à nouveau ouvertes.
Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il est fait application.
En cas de condamnation, le jugement énonce la peine principale et, s'il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires.
En cas d'acquittement ou d'absolution, et sous les réserves de l'article 256, le prévenu est remis en liberté immédiatement s'il n'est pas retenu pour une autre cause.
Article 252
Version en vigueur du 01/05/1983 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mai 1983 au 10 mars 2004
En cas de condamnation ou d'absolution du prévenu, le jugement condamne ce dernier aux frais envers l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale, et se prononce sur la contrainte judiciaire dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.
Il est fait application à la partie civile, le cas échéant, des dispositions de l'article 366, alinéa 5, du code de procédure pénale.
Le jugement ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues par l'article 373 du code de procédure pénale, ou par les articles 478 et suivants du même code, selon le cas, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête à la juridiction qui a statué sur les poursuites. En cas de suppression de celle-ci, la juridiction compétente est celle visée aux articles 27 ou 51.
Article 253
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si le prévenu en liberté est condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine plus grave, le tribunal peut décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Article 254
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit de se pourvoir en cassation et précise le délai du pourvoi.
Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet sous réserve des dispositions de l'article 370, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article 371 du présent code et des articles 474 et 475 du code pénal, des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.
Article 255
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou inculpée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Article 256
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des déclarations et dépositions faites au cours des débats, que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président en fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le justiciable et les pièces à l'autorité compétente, pour qu'il soit procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente.
S'il y a acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le justiciable acquitté ou absous soit conduit par la force publique devant l'autorité militaire.
Article 257
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le jugement sur le fond n'est pas motivé.
Il contient les décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents, ainsi que sur les conclusions de la partie civile relatives à sa demande d'indemnité.
Il énonce à peine de nullité :
1° Les nom et qualité des magistrats, les nom et grade ou rang des juges militaires et, s'il y a lieu, ceux des membres supplémentaires ;
2° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu et de la partie civile ;
3° Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit ou renvoyé devant la juridiction des forces armées ;
4° Les noms des conseils des parties ;
5° Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l'un d'entre eux ;
6° La référence aux conclusions des parties et aux réquisitions du commissaire du Gouvernement ;
7° Les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 244 à 248 ;
8° La déclaration qu'il y a ou qu'il n'y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes ;
9° Les peines prononcées avec indications qu'elles l'ont été à la majorité des voix et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal ;
10° Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;
11° Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 369 et suivants ;
12° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos ;
13° La publicité de la lecture du jugement faite par le président.
Il ne reproduit ni les réponses du prévenu, ni les dépositions des témoins, sans préjudice toutefois de l'application des dispositions de l'article 333 du code de procédure pénale.
Article 258
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La minute du jugement est signée du président et du greffier. Ceux-ci approuvent, le cas échéant, les ratures et renvois. Tous les jugements doivent porter mention de la présence constante aux débats du commissaire du Gouvernement et du greffier.
Article 259
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les minutes des jugements rendus par les juridictions des forces armées ne peuvent faire l'objet d'aucune communication. Toutefois, l'apport de ces minutes au greffe de la Cour de cassation peut être ordonné par le président de la chambre criminelle.
Il peut être délivré des expéditions ou extraits de jugement dans les conditions prévues par décret.
Article 260
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, sauf ceux rendus dans les conditions prévues aux articles 286 et suivants, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition.
Article 261
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut. Si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l'article 226. Dans tous les cas, les débats et le jugement sont considérés comme contradictoires.
Article 262
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque le tribunal n'a pas statué sur les frais de justice et les dépens, il peut être ultérieurement saisi par requête du commissaire du Gouvernement. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction compétente est celle qui résulte de l'application des articles 27 ou 51.
Article 263
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
En tous temps les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la Cour de cassation pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous les réserves suivantes.
Article 264
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 45 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En temps de paix, même au cas d'itératif défaut, le condamné et la partie civile ont un délai de cinq jours après que le jugement a été porté à leur connaissance pour déclarer au greffe qu'ils se pourvoient en cassation. Le commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de la décision rendue.
En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour.
Article 265
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 45 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le commissaire du Gouvernement peut aussi se pourvoir en cassation contre :
1° Les jugements d'acquittement ;
2° Les jugements déclarant n'y avoir lieu à statuer ;
3° Les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l'article 252.
Article 266
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Les pourvois mentionnés à l'article précédent ne peuvent préjudicier au prévenu, sauf si le jugement d'acquittement a omis de statuer sur un chef d'inculpation, ou si le jugement déclarant n'y avoir lieu à statuer a fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique.
Article 267
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 45 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial. Dans ces derniers cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.
La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément à l'article 127.
Article 268
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 45 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque le condamné est détenu, il peut faire également connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre remise au chef de l'établissement où il est incarcéré. Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci a été remise par l'intéressé et précise la date de la remise.
Le document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu à l'article 127 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article 269
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 45 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si la Cour de cassation annule le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle l'annule pour tout autre motif, elle renvoie l'affaire devant une juridiction des forces armées qui n'en a pas encore connu, à moins que, l'annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.
Article 270
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 45 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est reprise d'après les règles édictées par le présent code.
La juridiction saisie statue sans être liée par l'arrêt de la Cour de cassation.
Toutefois, si, sur un nouveau pourvoi, l'annulation du deuxième jugement a lieu pour les mêmes motifs que celle du premier jugement, le tribunal de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit et, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable au condamné.
Article 271
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 45 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque l'annulation du jugement a été prononcée pour fausse application de la peine aux faits dont le condamné a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité et d'existence des circonstances aggravantes ou atténuantes est maintenue, et la nouvelle juridiction saisie ne statue que sur l'application de la peine.
Article 272
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les dispositions des articles 620 et 621 du code de procédure pénale, relatives au pourvoi dans l'intérêt de la loi, sont applicables aux jugements des juridictions des forces armées.
Article 273
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
La procédure prévue par les articles 622 et suivants du code de procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés en tous temps par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après.
Article 274
Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993
Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'article 625 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de l'inculpation, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour de cassation.
L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article 211 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626 du code de procédure pénale.
Article 275
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 47 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Il est procédé aux débats conformément au présent code.
Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné.
S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède comme il est dit, selon les cas, aux articles 97 et suivants ou aux articles 184 et suivants.
Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.
Article 276
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Devant les juridictions des forces armées, les citations aux prévenus et à la partie civile, les assignations aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers appariteurs, soit par tous agents de la force publique.
Article 277
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
La citation à comparaître délivrée au prévenu est datée et signée :
1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénom du prévenu ;
2° Elle se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ;
3° Elle énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable, indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre, mentionne éventuellement, si elle existe et s'est antérieurement constituée, le nom de la partie civile ;
4° Elle doit contenir le nom du défenseur commis d'office et fait connaître au prévenu qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats ;
5° Elle avertit le prévenu qu'il doit notifier au commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, à la partie civile avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre sauf à bénéficier, en temps de guerre, des dispositions de l'article 214.
Article 278
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 50 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La citation délivrée à la requête du commissaire du Gouvernement à la partie civile déjà constituée est datée et signée :
1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ;
2° Elle se réfère à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ;
3° Elle indique le nom du prévenu, énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable et indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre.
Article 279
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 50 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et, éventuellement à la partie civile, et le jour fixé pour la comparution est au moins de trois jours.
Toutefois, en temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre heures.
Aucun délai de distance ne s'ajoute aux délais précités.
Article 280
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 50 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'assignation à témoin ou à expert doit énoncer :
- les nom et qualité de l'autorité requérante ;
- les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ;
- la date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne assignée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert.
L'assignation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à l'assignation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.
Les assignations sont datées et signées.
Article 281
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 50 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les citations, assignations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes :
- le commissaire du Gouvernement adresse à l'agent chargé de la notification :
- une copie de l'acte pour remise au destinataire ;
- un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné.
Le procès-verbal doit mentionner :
- les nom, fonction ou qualité de l'autorité requérante ;
- les nom, fonction ou qualité de l'agent chargé de la notification ;
- les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte ;
- la date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.
Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; au cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention.
Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au commissaire du Gouvernement. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.
Article 282
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 50 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'absence du destinataire de l'acte est constatée par procès-verbal si la durée de l'absence est indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus par l'article 279.
Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal du constat d'absence.
A défaut de renseignements utiles, le commissaire du Gouvernement peut requérir les agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé.
Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d'une copie certifiée conforme, sont transmis au commissaire du Gouvernement.
Article 283
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Si les citations, assignations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées.
S'il s'agit d'un militaire en état d'absence irrégulière, la citation ou notification est faite au corps ; la copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que les nom, prénoms, grade et corps du destinataire de l'acte.
Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il a été recherché infructueusement, ou s'il réside à l'étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au parquet près la juridiction des forces armées saisie.
Le commissaire du Gouvernement vise l'original de l'acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.
Article 284
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 50 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque la décision à notifier est susceptible d'une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l'heure auxquelles l'opposition est formée ou l'appel interjeté.
Article 285
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 50 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'exception tirée de la nullité d'un procès-verbal de notification doit être soulevée devant la juridiction de renvoi dans les conditions prévues à l'article 237.
La nullité est prononcée lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
Si l'exception de nullité est rejetée, il est passé outre aux débats ; si elle est admise par le tribunal, il y a lieu à renvoi de l'audience à une date ultérieure.
Article 286
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant une juridiction des forces armées pour un crime ou un délit n'a pu être saisi, ou lorsque, après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 287 et suivants.
Cependant, lorsque le prévenu poursuivi pour un délit et régulièrement cité à personne ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée dans la citation et ne fournit pas d'excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé, le jugement le concernant peut être, sur-le-champ, rendu par défaut sans accomplissement des formalités prévues aux articles 287 à 289 du présent code.
Article 287
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la juridiction des forces armées rend une ordonnance indiquant l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi et lui enjoignant de se présenter dans le délai de dix jours à compter de l'accomplissement constaté de la dernière en date des formalités de publicité de ladite ordonnance.
En temps de guerre, ce délai est réduit à cinq jours.
Si les faits poursuivis sont qualifiés crimes ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, cette ordonnance précise que les biens du défaillant seront séquestrés pendant l'instruction du défaut.
Article 288
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si le fait reproché est un délit, la publicité est assurée, à la fois, par la notification de cette ordonnance dans les formes prévues aux articles 276 et suivants et par sa mise à l'ordre du jour dans la circonscription territoriale dont relève le prévenu.
Article 289
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si le fait poursuivi est qualifié crime ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, la publicité comporte, en outre, l'affichage à la porte du domicile du prévenu et à celle de la mairie de la commune de ce domicile.
Dans ces cas, une copie de l'ordonnance prévue à l'article 287 est adressée par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du prévenu.
Article 290
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne pourra être traduit devant la juridiction des forces armées qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 211 et suivants.
Toutefois, lorsque la notification de la décision de renvoi ou de la traduction directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions sera jointe à la citation à comparaître.
Article 291
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai sus-indiqué, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut.
Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant, sous réserve, toutefois, de l'application des dispositions des articles 630 et 631 du code de procédure pénale qui sont étendues à la matière des délits.
Les rapports et procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus à l'audience. Le tribunal se conforme également aux dispositions de l'article 637 du code de procédure pénale.
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.
Article 292
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La publicité du jugement est complétée par :
1° Sa mise à l'ordre du jour ;
2° Sa notification ;
3° Son affichage à la mairie du domicile, dont il est dressé procès-verbal par le maire.
Si la condamnation a été prononcée pour un fait qualifié crime ou insoumission ou désertion, un extrait du jugement est, en outre, adressé par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du condamné.
Article 293
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans les cas visés à l'article 375, alinéa 2, une nouvelle notification du jugement a lieu, dans les formes prévues à l'article 292, dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités.
Article 294
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans les quinze jours à partir de la notification du jugement rendu par défaut, le condamné peut faire opposition.
Ce délai est réduit à cinq jours en temps de guerre.
Lorsque ce délai est expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.
Article 295
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les pourvois devant la Cour de cassation contre les jugements rendus par défaut ne sont ouverts qu'au ministère public. Ils ne peuvent être formés qu'après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 294.
Article 296
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983A partir de l'accomplissement des mesures de publicité définies ci-dessus, en matière criminelle, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
Article 297
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si le jugement n'a pas été notifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Si le condamné se représente ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu doit lui être notifié sans délai.
La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de quinze jours en temps de paix et de cinq jours en temps de guerre, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe du tribunal de grande ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement sera contradictoire et deviendra définitif à l'expiration des délais de pourvoi.
Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle et s'il ressort du procès-verbal de notification que le condamné n'a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement doit entendre le condamné avant l'expiration du délai fixé par l'article 294 pour lui rappeler qu'il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement rendu par défaut sera anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l'article 300.
Article 298
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque l'opposition est formée contre une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrestation et la détention du condamné interviennent compte tenu, le cas échéant, de la durée de la détention provisoire subie, ainsi qu'il est prévu à l'article 351.
S'il s'agit d'une condamnation à l'amende ou avec sursis, ou si la durée de la détention provisoire subie est égale ou supérieure à la peine d'emprisonnement prononcée, le condamné est laissé en liberté jusqu'à l'audience, après qu'il ait indiqué sa résidence.
Article 299
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans le cas d'opposition à un jugement par défaut rendu par une juridiction des forces armées, le tribunal dans la circonscription duquel se trouve le condamné défaillant est compétent, au même titre que la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement par défaut, pour statuer sur la reconnaissance d'identité du condamné, sur la recevabilité de l'opposition et procéder, s'il y a lieu, au jugement sur le fond.
Article 300
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le tribunal procède au jugement de l'opposition dans les formes prévues aux articles 211 et suivants et 290, alinéa 2.
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance enjoignant au défaillant de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal.
Si un supplément d'instruction est ordonné, il appartient, le cas échéant, au tribunal de statuer sur la détention de l'opposant.
Si l'opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé contradictoire.
Article 301
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lors du jugement de l'opposition, les dispositions des articles 640 et 641 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, les mesures de publicité restant toutefois celles prévues par les articles 288 ou 289 du présent code.
Article 302
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51 acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.
Article 303
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Hors le cas prévu à l'article 227, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut.
Article 304
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu.
Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins.
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles 276 et suivants.
Article 305
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles 294, 295, 297, 298, 299 et 300, alinéas 4 et 5.
Le tribunal statue sur l'opposition dans les formes prévues aux articles 211 et suivants.
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de traduction directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.
Article 306
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité, dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition.
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché. Si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l'opposant ne comparaît pas à l'audience de renvoi, le tribunal déclare l'opposition non avenue.
Le jugement rendu par le tribunal ne pourra être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation formé dans le délai prévu par l'article 264 à compter de la notification de cette décision à personne.
Article 307
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 287, alinéa 3, si le défaillant est condamné pour crime ou insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après condamnation devenue irrévocable.
Article 308
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du président du tribunal de grande ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.
Article 309
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque le séquestre des biens a été maintenu par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions de l'article 307, si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement, sur les diligences du commissaire du Gouvernement. Il en est de même au cas de prescription ou d'amnistie.
En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51.
Article 310
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La confiscation des biens est obligatoirement prononcée par les juridictions des forces armées lorsque la condamnation par défaut intervient contre un déserteur à l'ennemi ou à bande armée ou en présence de l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.
Cette confiscation porte sur les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis et s'étend aux biens qui lui écherront avant sa représentation.
Article 311
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
La confiscation des biens est exécutée sans les formes prévues aux articles 38 et 39 du code pénal, sous les réserves ci-après.
Article 312
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Jusqu'à la vente, le séquestre restera chargé de l'administration des biens confisqués. Il n'en sera dessaisi que par le jugement du condamné au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les formes prévues à l'article 308.
Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité.
Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix ans.
Article 313
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article 310, la vente des biens ne pourra toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités prévue à l'article 293 s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l'article 630 du code de procédure pénale, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.
Article 314
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné seront de plein droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription.
Article 315
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article 313, il sera réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
Article 316
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La représentation volontaire ou forcée n'entraîne pas la mainlevée du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 300, alinéa 3, les mesures prises lors de la condamnation pour assurer la confiscation des biens présents restent valables jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur le fond s'il y a opposition au jugement par défaut.
Article 317
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans tous les cas, si le condamné qui s'est représenté ou a été arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine.
Si ses biens n'ont pas été vendus, ils lui seront restitués en nature. Dans le cas contraire, il en recevra le prix de vente.
Article 318
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Seront déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du procureur de la République, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
Article 319
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La reconnaissance de l'identité, au cas où celle est contestée, d'une personne condamnée par une juridiction des forces armées est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté.
Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l'individu arrêté.
Article 320
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsqu'une juridiction des forces armées et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions des forces armées se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour de cassation, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies, conformément aux articles 659 et suivants du code de procédure pénale.
Article 321
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre chargé de la défense, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis ;
4° En cas de suppression de la juridiction, ainsi qu'il est dit aux articles 5, 27 ou 51.
Article 322
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
En temps de guerre, les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées.
Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des procédures ouvertes antérieurement devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre des armées ou par le commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 324 et 326.
Article 323
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Les juridictions des forces armées peuvent également connaître, par la voie d'une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus par l'article 322.
Article 324
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Lorsqu'une revendication de compétence est exercée, la juridiction normalement compétente est dessaisie de plein droit, dès la notification faite par le commissaire du Gouvernement au ministère public près cette juridiction.
Les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés ; les mandats d'arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.
Article 325
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles 322 et 323 sont applicables :
- Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
- Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;
- Dans tous les cas : s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
Article 326
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Le ministre chargé de la défense et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement exercent l'action publique.
Toutefois, l'ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le ministre chargé de la défense à l'encontre des justiciables énumérés à l'article 26 et des magistrats militaires et assimilés.
Le ministre chargé de la défense, et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement dirigent l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées ainsi que des officiers et agents de la police judiciaire civile.
Pour l'accomplissement de leur mission, les commissaires du Gouvernement ont le droit de requérir directement la force publique.
Article 327
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire des forces armées informent le commissaire du Gouvernement des crimes et délits visés aux articles 322 et 323 dont ils ont connaissance.
Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire.
Les procédures d'enquêtes préliminaires ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au commissaire du Gouvernement ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Article 328
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Les officiers de police judiciaire des forces armées et les officiers de police judiciaire civile se conforment, pour la garde à vue, aux règles et formalités suivantes.
Ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l'enquête l'exigent.
En outre, le commissaire du Gouvernement, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent, par une autorisation écrite, prolonger de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées, dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue.
Il appartient, s'ils l'estiment utile, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire de se faire présenter, à tout moment sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue.
Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au commissaire du Gouvernement, soit au juge d'instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
Les prolongations visées à l'alinéa 3 ne peuvent intervenir qu'après comparution de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué.
Au plus tard à l'expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire compétent.
Il est fait mention dans la procédure du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.
Article 329
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Lorsque, après examen des résultats de l'enquête de police judiciaire, le commissaire du Gouvernement estime que la juridiction des forces armées est compétente, il apprécie s'il doit ouvrir les poursuites ou classer l'affaire.
Le cas échéant, il décerne un ordre d'incarcération provisoire en vertu duquel le prévenu peut être détenu pendant une durée de cinq jours.
Article 330
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut :
Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif :
Soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire.
Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322, alinéa 2, et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.
Article 331
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
L'instruction préparatoire est conduite selon les règles fixées pour le temps de guerre par les articles 187 à 201 relatifs aux juridictions d'instruction.
Article 332
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Le juge d'instruction militaire ne peut ouvrir l'instruction préparatoire qu'après avoir été saisi par réquisitoire introductif du commissaire du Gouvernement.
Article 333
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire invite l'inculpé à lui faire connaître dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
En l'absence d'un choix, il lui est désigné un conseil ou défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction des forces armées ou le juge d'instruction militaire. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
Article 334
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Le juge d'instruction militaire peut, à l'effet de procéder à tous actes d'instruction, se transporter avec son greffier, sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des forces armées.
Le juge d'instruction militaire peut donner commission rogatoire à tous magistrats et officiers de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d'instruction nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des forces armées.
Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies.
Article 335
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Une personne déjà inculpée peut être entendue par le juge d'instruction militaire dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes.
L'audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement convoqué.
Article 336
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
L'enquête sur la personnalité de l'inculpé, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative.
Article 337
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions visées aux articles 322 et 323, est faite par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement, qui apprécie s'il y a lieu à poursuites ou à transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
Article 338
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Les irrégularités pouvant entraîner nullité, commises au cours, soit de la procédure d'instruction de droit commun, soit de la procédure d'instruction militaire, sont réglées conformément aux articles 116 à 119.
Article 339
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Toutes les ordonnances du juge d'instruction militaire peuvent faire l'objet de la part du commissaire du Gouvernement d'un appel devant la chambre de contrôle de l'instruction.
Le même droit appartient à l'inculpé, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.
Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais pourront être examinées à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement.
Article 340
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal l'auteur d'une infraction dans les conditions prévues à l'article 330, il peut délivrer un ordre d'incarcération provisoire. La durée de la détention, en vertu de cet ordre d'incarcération provisoire, ne peut excéder cinq jours. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement décide que la détention provisoire doit être maintenue au-delà, il prend une décision confirmant l'ordre d'incarcération ; dans ce cas la détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire.
Article 341
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Il est statué sur la détention provisoire du détenu dans les formes et délais prévus aux articles 131 et suivants.
Article 342
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
La juridiction de jugement procède et statue conformément aux dispositions des articles 211 à 262.
Article 343
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Lorsqu'une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l'acte de revendication est jointe à la citation à comparaître. Mention de la remise de cet acte est faite dans le procès-verbal de notification.
Dans le cas de traduction directe, le président ou, sur sa délégation le magistrat assesseur ou l'un des juges militaires, procède à l'interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en désigne un d'office.
Article 344
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Les dispositions des articles 263 à 275 relatifs au pourvoi en cassation et aux demandes en révision sont applicables.
Toutefois, les décisions du commissaire du Gouvernement concernant les poursuites et la détention préventive ne sont pas susceptibles de voie de recours.
Article 345
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
S'il n'a pas été formé de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi.
Article 346
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983S'il y a eu pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve de l'application de l'article 253, et, éventuellement, de la mise en état du condamné dans les conditions de l'article 583 du code de procédure pénale.
Article 347
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi.
Article 348
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement avise l'autorité qui a dénoncé les faits, donné un avis sur les poursuites, ordonné celles-ci ou revendiqué la procédure, et éventuellement, l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège ou a été établie la juridiction des forces armées, soit de l'arrêt de la Cour de cassation, soit du jugement du tribunal.
Lorsque le jugement est devenu définitif, le commissaire du Gouvernement en ordonne l'exécution dans les délais fixés aux articles 345 et 347. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique.
Article 349
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le commissaire du Gouvernement est tenu d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou du service auquel appartenait le condamné.
Si le condamné est membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou de celui du Mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.
Article 350
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Tout extrait ou toute expédition de jugement de condamnation fait mention de la durée de la détention provisoire subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l'exécution du jugement.
Article 351
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque le jugement d'une juridiction des forces armées, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion.
Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire ; cet extrait constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention dans un des établissements énumérés à l'article 135.
Article 352
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a rendu le jugement.
Le commissaire du Gouvernement statue sur la requête, et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.
Article 353
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence.
Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Au cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51.
Article 354
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le tribunal des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande, et s'il échet, le condamné lui-même.
Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire.
L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement.
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.
Article 355
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les poursuites pour le recouvrement des frais de justice, amendes et confiscations sont faites par les agents du Trésor au nom de la République française, sur extrait du jugement comportant un exécutoire adressé par le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement.
Article 356
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 135 et 357.
Article 357
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par les tribunaux des forces armées que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.
Article 358
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En temps de guerre, à charge d'en aviser le ministre chargé de la défense, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.
Le ministre chargé de la défense dispose, sans limitation de délai, du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient définitif. En outre, il a seul qualité pour suspendre l'exécution des jugements de condamnation prononcés en vertu des articles 322 et suivants.
Article 359
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le jugement conserve son caractère définitif bien que la suspension ait été ordonnée. Sauf les exceptions prévues à l'article 377 la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension accordée. La décision de suspension de l'exécution du jugement est inscrite en marge de la minute du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement.
La suspension, qui peut s'étendre à tout ou partie des dispositions du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient.
Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension.
Article 360
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l'armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.
Article 361
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Seront considérées comme non avenues les condamnations pour infractions prévues par le présent code seul, pour lesquelles la suspension, même partielle, de l'exécution du jugement aura été accordée, si, pendant un délai qui courra de la date de la suspension et qui sera de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.
Article 362
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les articles 763 et 764 du code de procédure pénale à partir de la date de la suspension.
Article 363
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le droit de révoquer la décision qui a suspendu l'exécution de tout ou partie des dispositions d'un jugement appartient à l'autorité de qui elle émane ou, si cette autorité n'est plus représentée, au ministre chargé de la défense.
La peine prononcée contre le condamné est réputée définitivement exécutée et la suspension de l'exécution du jugement non susceptible de révocation si, après cette suspension, compte tenu éventuellement de la détention subie, ledit condamné a accompli une durée de service militaire au moins égale au temps de détention qui lui restait à accomplir.
En cas de révocation, le condamné doit subir intégralement la peine encourue.
La décision de révocation de la suspension de l'exécution du jugement est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou toute expédition de jugement.
Article 364
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Quelle que soit la juridiction qui a prononcé la condamnation, les dispositions du code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables sous les réserves ci-après.
Article 365
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque les condamnés ont conservé pendant l'exécution de leur peine la qualité de militaire ou d'assimilé, le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la défense.
Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d'incorporation dans l'armée ne pourra être accordé qu'après avis favorable du ministre chargé de la défense.
Article 366
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de militaire ou que cette mesure est accordée à un condamné sous réserve de son incorporation dans l'armée, l'intéressé est mis à la disposition effective de l'autorité militaire pour l'exécution de ses obligations militaires.
Tant que le bénéficiaire de la libération conditionnelle est lié au service, il est exclusivement soumis à la surveillance de l'autorité militaire.
Article 367
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La révocation de la libération conditionnelle des individus visés à l'article 366 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelles condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle.
Les avis prévus à l'article 733, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque le ministre de la justice prononce la révocation à la demande du ministre chargé de la défense.
Article 368
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l'armée active, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service compte dans la durée de la peine encourue.
Article 369
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 734 et 747-4 du code de procédure pénale.
Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire sous réserve, en ce qui concerne les articles 738 à 747-4, des dispositions suivantes :
Le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve :
Le juge de l'application des peines, sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale, détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 739 du code de procédure pénale, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
Article 370
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La condamnation pour un crime ou un délit militaire :
Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction de droit commun.
Article 371
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 56 et suivants du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
Article 372
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées.
Mention de l'arrêt de la cour prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction des forces armées en marge du jugement de condamnation.
Article 373
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations françaises et des droits à pension pour services antérieurs, qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s'ils sont réintégrés dans l'armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.
Article 374
Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994
Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 763 à 766 du code de procédure pénale sous les réserves ci-après.
Article 375
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante ans.
Toutefois, les peines ne se prescrivent pas lorsque la condamnation par défaut est prononcée pour les infractions visées aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires.
Article 376
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire et celles des lois instituant un casier spécial sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après.
Article 377
Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les condamnations prononcées par application des articles 465, alinéa 1er, 468, alinéa 1er, et 469, alinéa 1er et 2, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Article 378
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les juridictions des forces armées qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l'application des dispositions prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
Le président de la juridiction des forces armées ou, en cas de suppression de celle-ci, de celle compétente en application des articles 5, 27 ou 51, communique la requête au commissaire du Gouvernement et fait le rapport ou commet, à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire.
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil, le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification.
Article 379
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Au cas de condamnation ou d'absolution, le jugement d'une juridiction des forces armées condamne le prévenu aux frais envers l'Etat, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article 301, et se prononce sur la contrainte par corps.
Article 380
Version en vigueur du 01/05/1983 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mai 1983 au 10 mars 2004
Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la défense et du ministre des finances détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination des frais de justice devant toutes les juridictions des forces armées, y compris les tribunaux prévôtaux. Il règle d'une manière générale tout ce qui touche aux frais de justice, notamment les tarifs, les modalités de paiement et de recouvrement et les voies de recours.
Article 381
Version en vigueur du 01/05/1983 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mai 1983 au 10 mars 2004
La contrainte par corps est exercée et exécutée dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.
Article 382
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités sont applicables devant les juridictions des forces armées.
Les demandes formulées à la suite d'un jugement rendu par l'une de ces juridictions sont présentées au commissaire du Gouvernement et examinées dans les conditions prévues par l'article 703 du Code de procédure pénale.