Article 55
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
Les personnes de nationalité étrangère peuvent, à titre professionnel, donner des consultations ou rédiger des actes pour autrui en matière juridique à condition :
1° Que leurs activités portent à titre principal sur l'application des droits étrangers et du droit international ;
2° Qu'elles soient inscrites sur la liste prévue à l'article 54. Ces conditions ne sont pas exigées des ressortissants des Etats membres des communautés européennes ou d'un Etat qui accorde sans restriction aux Français la faculté d'exercer l'activité professionnelle qu'ils se proposent eux-mêmes d'exercer en France.
.Article 56
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
La profession de conseil juridique est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à l'indépendance de celui qui l'exerce.
Il est, en particulier, interdit à un conseil juridique de faire des actes de commerce.
.Article 57
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
Toute personne se prévalant des dispositions de l'article 54 en fait la déclaration au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se propose d'établir son domicile professionnel.
Le procureur de la République se prononce, au vu des justifications produites, sur l'existence des conditions requises. Il établit la liste des personnes qui remplissent les conditions prévues pour figurer sur une liste de conseils juridiques et tient celle-ci à jour.
Ses décisions peuvent être déférées devant le tribunal. Il peut être fait appel des décisions de celui-ci devant la cour d'appel.
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Article 58
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
La profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle. Dans ce dernier cas, l'inscription sur la liste établie par le procureur de la République est faite au nom de la société.
Le conseil juridique exerce sa profession, soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de collaborateur d'un autre conseil juridique personne physique ou morale.
.Article 59
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
Chaque conseil juridique doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
.Article 60
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
Lorsqu'un conseil juridique se rend coupable, soit des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, ou lorsqu'il a encouru l'une des condamnations ou sanctions qui auraient motivé le refus de son inscription sur la liste prévue à l'article 54, le procureur de la République peut le faite citer devant le tribunal de grande instance aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste.
Appel des décisions du tribunal peut être interjeté devant la cour d'appel.
Lorsque les faits sont imputables à un dirigeant ou à un membre d'une société, elle-même conseil juridique, la société peut être frappée des mêmes sanctions.
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Article 61
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
Toute personne qui exerçait, avant le 1er juillet 1971, les activités mentionnées à l'article 54 pourra, par dérogation aux 1° et 2° dudit article, demander son inscription sur la liste qu'il prévoit à condition qu'elle justifie :
Soit de la possession de la licence ou du doctorat en droit, ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents ;
Soit de la capacité ou du baccalauréat en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent et de l'exercice, pendant trois ans au moins, des activités mentionnées à l'article 54, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet l'exercice de ces activités, soit en qualité de cadre salarié ;
Soit de l'exercice pendant cinq années, au moins, des mêmes activités.
Les clercs d'avoués et les clercs et secrétaires d'agréées remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents pourront, sur leur demande, être inscrits sur la liste des conseils juridiques, l'exercice de leur activité professionnelle en qualité de clerc ou secrétaire étant assimilé à la pratique professionnelle exigée des conseils juridiques.
Lorsque le temps d'exercice professionnel est insuffisant lors du dépôt de la déclaration, il est sursis à statuer sur cette déclaration jusqu'à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis.
.Article 62
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
Par dérogation à l'article 58, les personnes morales autres que les sociétés civiles professionnelles qui exerçaient avant le 1er février 1971 les activités prévues à l'article 54 pourront demander leur inscription sur la liste prévue au même article, à la condition de se conformer, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi, aux règles ci-après :
1° Les actions des sociétés par actions doivent revêtir la forme nominative ;
2° Plus de la moitié du capital social doit être détenu par des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 54 ;
3° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, doivent être inscrits sur la liste susvisée ;
4° L'adhésion d'un nouvel associé doit être subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des porteurs de parts.
Les dispositions des articles 93 (alinéas 1 et 2) 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
.Article 63
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
Si un nouveau type de sociétés civiles professionnelles soumises, ainsi que leurs associés, aux règles d'imposition applicables en matière de sociétés régies par la loi du 24 juillet 1966, n'est pas intervenu avant le 1er janvier 1977, les sociétés de conseils juridiques pourront se constituer dans les conditions prévues à l'article 62.
.Article 64
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
Les dispositions de l'article 55 ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats étrangers qui exerçaient leur activité en France avant le 1er juillet 1971.
Celles des articles 55 et 58 ne le sont pas aux groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère et exerçant en France avant la même date, non plus que celles de l'article 55 à leurs membres, sous réserve que :
1° Ces groupements aient pour objet exclusif les activités mentionnées à l'article 54 ;
2° Tous leurs membres exerçant en France soient inscrits sur la liste prévue à l'article 54 et aient le pouvoir de représenter le groupement.
Toutefois, si dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les Etats dont ils sont membres n'ont pas accordé la réciprocité prévue à l'article 55, les groupements et les membres des groupements visés à l'alinéa 2 pourront être, par décret pris en conseil des ministres, soumis à la limitation de leur activité résultant de cet article.
.Article 65
Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992
Jusqu'à l'intervention d'une décision définitive concernant leur demande d'inscription, les personnes visées au présent chapitre pourront continuer à exercer leurs activités antérieures sous la dénomination qu'elles avaient adoptée, lorsque cette demande d'inscription a été déposée, avant la mise en vigueur de la présente loi.
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