Article 8
Version en vigueur du 22/01/2004 au 18/05/2013Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 18 mai 2013
Abrogé par Arrêté du 30 avril 2013 - art. 2
Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités à l'alinéa IV de l'article 12.
Les effluents atmosphériques (poussières, gaz, polluants ...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site, doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.
I. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
II. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution la plus grande possible.
Article 9
Version en vigueur du 22/01/2004 au 18/05/2013Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 18 mai 2013
Abrogé par Arrêté du 30 avril 2013 - art. 2
I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire sont rejetés par deux cheminées appelées "cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN)", une par paire de réacteurs. Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives, ou susceptibles de l'être, des installations des réacteurs qui sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.
Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :
- hauteur minimale au-dessus du sol : 62 m ;
- diamètre intérieur de la cheminée : 2,48 m.
Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des réacteurs 1/2 et 3/4 de Cruas-Meysse.
II. - Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours sont rejetés par 8 conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées :
- hauteur : 23,15 m ;
- diamètre : 720 mm.
Pour le groupe électrogène d'ultime secours :
- hauteur : 8 m ;
- diamètre : 720 mm.
Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.
Article 10
Version en vigueur du 22/01/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 01 janvier 2007
Les effluents radioactifs gazeux de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse sont rejetés exclusivement par les cheminées visées au paragraphe I de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet ainsi que le dégonflage d'un bâtiment réacteur (BR) et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.
Pour toute opération conduisant à la mise en communication à l'atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, le débit doit être ajusté pour favoriser la dilution et éviter le dépassement du seuil d'alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de l'activité primaire) en préalable au rejet. Ces précautions valent notamment pour les opérations d'exploitation suivantes :
- oxygénation du ballon du circuit de contrôle volumétrique du circuit primaire ;
- éventage du circuit primaire.
L'ouverture du trou d'homme du pressuriseur doit conduire à des précautions analogues.
Avant rejet et sauf accord préalable de la DGSNR, les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours.
Sauf accord préalable de la DGSNR, la capacité totale minimale, par paire de réacteurs, des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) doit être de 2 000 m3 rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 Kelvin) et de pression (101,3 kilo Pascal). Elle doit être répartie en au moins 3 réservoirs pour chaque paire de réacteurs (sur les seize existants identifiés RS1 à RS8 pour les réacteurs 1 et 2 et RS9 à RS16 pour les réacteurs 3 et 4).
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément au dégonflage d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.
Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS s'accompagnent systématiquement d'un passage sur les pièges à iode.
Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôles périodiques dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment l'efficacité des systèmes de filtration requise par les études de sûreté. L'efficacité des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.
Article 11
Version en vigueur du 22/01/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 01 janvier 2007
I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
(Tableau non reproduit, voir JO du 22/01/04 page 1659).
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
II. - Le débit d'activité à chaque cheminée ne doit pas excéder les limites suivantes :
(Tableau non reproduit, voir JO du 22/01/04 page 1659).
Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur vingt-quatre heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur les quatre périodes administratives définies à l'article 12 pour les autres paramètres.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
III. - Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m3/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par la DGSNR.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :
(Tableau non reproduit, voir JO du 22/01/04 page 1659).
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.
VI. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement.
Article 12
Version en vigueur du 22/01/2004 au 18/05/2013Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 18 mai 2013
Abrogé par Arrêté du 30 avril 2013 - art. 2
L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiés au chapitre III du titre III.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage ou les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets). Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et contrôle prévus au présent chapitre doivent être doublés.
I. - Les rejets des effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN :
- une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;
- une mesure continue, avec enregistrement permanent, de l'activité bêta globale de l'effluent est effectuée dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels par mètre cube (MBq/m3) ;
- pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :
- le tritium est prélevé en continu avec détermination, sur les quatre périodes précitées, de l'activité ;
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible et au maximum de 0,001 Bq/m3 ;
- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbants spécifiques. Il est procédé, sur les quatre périodes précitées, au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.
II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus ; le seuil de décision maximum relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m3 compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 12, l'exploitant suspend les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité isolable visée à l'article 10 et procède immédiatement aux analyses des prélèvements en continu dans les conditions définies au présent article afin de déterminer l'origine de l'écart et en informe immédiatement les autorités selon les modalités précisées à l'article 34.
IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :
- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;
- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S ainsi que du réservoir du système de traitement de refroidissement d'eau des piscines.
Article 13
Version en vigueur du 22/01/2004 au 18/05/2013Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 18 mai 2013
Abrogé par Arrêté du 30 avril 2013 - art. 2
I. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations et l'étanchéité des réservoirs de stockage des effluents doivent faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
II. - Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est contrôlé aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par mois, afin de s'assurer à tout moment de leur efficacité.
III. - Il est vérifié que la présence d'aérosols artificiels émetteurs , n'est pas détectée dans les rejets des circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminées, en particulier pour l'atelier chaud, le bâtiment des auxiliaires de conditionnement et la laverie par prélèvement en continu dans l'exutoire de rejet sur chaque période définie à l'article 12, puis analyse (mesure bêta globale) permettant d'assurer un seuil de décision ne dépassant pas 0,001 Bq/m3.
Article 14
Version en vigueur du 22/01/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 01 janvier 2007
I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure systématique du rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site et en au moins 4 points à 5 kilomètres ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site, le premier point étant nécessairement situé sous les vents dominants (surveillance dite "1 km") ;
- au niveau de chacun de ces 4 points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m3, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma et réalisera une information au titre de l'article 35 ;
- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique ;
- un prélèvement sous les vents dominants avec mesure trimestrielle du carbone 14 atmosphérique, permettant d'assurer un seuil de décision de 1 Bq/m3 ; ce seuil prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle ;
- un prélèvement en continu de l'eau de pluie sous les vents dominants, avec détermination mensuelle de l'activité bêta globale et de celle du tritium ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- des prélèvements de végétaux effectués mensuellement au voisinage du site en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- des prélèvements de lait effectués mensuellement au voisinage du site en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta hors potassium 40 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40.
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe (non reproduite, voir JO du 22/01/2004 page 1670) du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Ardèche, où elle peut être consultée.
II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.