Article 21
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
La puissance utile unitaire des sous-stations à vapeur haute pression ou à "eau surchauffée à haute température" situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation, de bureaux ou des zones accessibles au public ne doit pas dépasser 5000 kW.Article 22
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
Tout local de sous-station alimentée par de la vapeur haute pression ou de l' "eau surchauffée à haute température" doit offrir au personnel des moyens de retraite facile dans deux directions au moins dès que la puissance utile totale excède 2000 kW.
Ce local doit comporter deux accès directs de l'extérieur si la puissance utile totale excède 2000 kW ou au moins un accès direct de l'extérieur si la puissance utile totale n'excède pas 2000 kW. Toute communication du local avec l'intérieur d'un bâtiment d'habitation, de bureaux ou d'une zone accessible au public est interdite.
Les portes interposées doivent s'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur et elles doivent pouvoir être ouvertes de l'intérieur même lorsqu'elles comportent un dispositif permettant le verrouillage depuis l'extérieur.
Article 23
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
Si le local d'une sous-station d'une puissance utile supérieure à 2000 kW comporte un accès par l'intérieur d'un bâtiment d'habitation, de bureaux ou d'une zone accessible au public, l'aménagement de cet accès doit être tel que l'eau chaude ou la vapeur provenant d'une fuite ainsi qu'éventuellement la fumée ne puissent, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans les locaux y compris les dégagements et les sorties.
Article 24
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
Les tuyauteries du réseau primaire alimentées en vapeur haute pression ou en eau surchauffée à haute température doivent passer à l'extérieur des bâtiments d'habitation et de bureaux.
Dans les établissements recevant du public, ces tuyauteries peuvent être situées en gaines techniques sous réserve que ces gaines soient placées dans des locaux non accessibles au public.
L'arrivée dans la sous-station des dérivations qui l'alimentent doit s'effectuer dans des gaines ou caniveaux suffisamment ventilés et résistants.
Article 25
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
Les appareils d'échange et les canalisations de fluide caloporteur à l'intérieur et à l'extérieur d'une sous-station doivent être calorifugés sauf les canalisations qui participent au chauffage des locaux qu'elles traversent.
Le flux de chaleur susceptible d'être émis par ces appareils et canalisations ne doit pas provoquer dans les logements, bureaux ou zones accessibles au public contigus, une élévation de la température intérieure résultante supérieure à 2 degrés C.
Article 26
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
La sous-station doit être agencée de façon à permettre d'assurer l'entretien et le remplacement des appareils d'échange de chaleur, des tuyauteries et des organes de coupure.
Article 27
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
Sauf si le fluide primaire est de la vapeur, le sol du local doit constituer une cuvette de rétention d'une profondeur de 0,15 mètre ou de 5 mètres cubes au moins de capacité lorsque la puissance utile des échangeurs n'excède pas 2000 kW, d'une profondeur de 0,15 mètre ou d'une capacité d'au moins 10 mètres cubes lorsque cette puissance excède 2000 kW. Cette capacité est calculée en déduisant le volume des massifs supportant les appareils.
Article 28
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
La sous-station doit comporter un système permanent de ventilation, constitué :
En partie basse, par un dispositif d'introduction d'air frais ;
En partie haute, par un dispositif d'évacuation d'air.
Le dispositif d'introduction d'air frais doit permettre l'entrée en sous-station de l'air extérieur destiné à la ventilation du local ; il doit être constitué par une ou plusieurs amenées d'air débouchant à la partie basse de la sous-station.
Les prises d'air accessibles au public fréquentant ou non l'établissement doivent être protégés par un grillage à mailles d'au plus 10 mm ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.
Le dispositif d'évacuation d'air doit permettre l'évacuation vers l'extérieur de l'air de ventilation de la sous-station ; il doit être constitué :
Soit par un ou plusieurs conduits débouchant en toiture du bâtiment abritant la sous-station ;
Soit par une ou plusieurs ouvertures permanentes pratiquées dans les parois de la sous-station.
Les dispositifs d'introduction et d'évacuation d'air doivent être conçus et établis pour satisfaire aux conditions ci-après :
Ne pas provoquer de gêne au voisinage de la sous-station ;
Etre protégés de l'action des vents extérieurs ;
Eviter tout siphonnage entre le dispositif d'introduction d'air et le dispositif d'évacuation d'air ;
Réaliser en sous-station un balayage efficace de l'atmosphère ;
Ne pas provoquer en sous-station des courants d'air froid, directs, gênants pour le personnel de conduite ;
Faire en sorte que, en l'absence de vent, la température ambiante moyenne en sous-station ne dépasse pas 30 degrés C tant que la température extérieure reste inférieure à 15 degrés C.
Article 29
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
La coupure du fluide primaire haute pression ou haute température de toute sous-station doit pouvoir se faire de l'extérieur :
a) Soit par des appareils de robinetterie placés à l'intérieur de la sous-station et comportant une commande manuelle directe par volant et une tringlerie de liaison avec un volant extérieur au local ;
b) Soit par des appareils de robinetterie à commande manuelle directe par volant, placés dans une chambre étanche extérieure à la sous-station et non susceptible d'être envahie par la vapeur d'eau surchauffée ou l'eau chaude provenant accidentellement de la sous-station ;
c) Soit par des appareils de robinetterie télécommandés.
L'interruption du courant électrique alimentant une sous-station doit pouvoir se faire également de l'extérieur.
Les dispositifs de coupure du fluide primaire ou d'interruption du courant électrique doivent être placés dans un endroit facilement accessible en toute circonstance et parfaitement signalé.
Article 30
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
L'éclairage de la sous-station doit être conforme aux dispositions de l'article 17 ci-avant.