Code du travail maritime

Version en vigueur au 15/12/1926Version en vigueur au 15 décembre 1926

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006

    Le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu :

    1° Par embauchage direct ;

    2° Par l'entremise des bureaux paritaires de placement maritime organisés par décret ;

    3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels.

    Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d'une rémunération quelconque de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l'article 102 du livre 1er (art. R. 361-2) du Code du travail.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et 118 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées.

    Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.



    L'article 118 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 2 de la loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006

    Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 19/11/1997Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 19 novembre 1997

    Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Le lieu et la date de l'embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle d'équipage.

  • Article 12

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 27/02/1996Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 27 février 1996

    Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.

  • Article 13

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 27/02/1996Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 27 février 1996

    Le contrat d'engagement est visé par l'autorité maritime.

    L'autorité maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.

  • Article 14

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 27/02/1996Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 27 février 1996

    L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité maritime et qui reste en sa possession.

    Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.