Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine

Version en vigueur au 14/04/1990Version en vigueur au 14 avril 1990

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    • Article 21

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003

      Donne lieu à déclaration toute constatation de lésions de tuberculose faite dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente et dans les établissements d'équarrissage, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine et des espèces chevaline et asine et leurs croisements.

      La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur des services vétérinaires de son département, lequel, le cas échéant, le transmet au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.

    • Article 24

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003

      Le marquage des bovins reconnus tuberculeux, prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1963, est réalisé à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "T", dont les branches ont 25 millimètres de longueur et 7 millimètres de largeur, et dont le modèle doit être agréé par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt. Ce marquage est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure.

    • Article 25

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003

      Le marquage au "T" des bovins reconnus tuberculeux au cour s des opérations collectives de prophylaxie est effectué, dès la constatation de l'infection, à la diligence du propriétaire, par le vétérinaire sanitaire.

      Toutefois, si le propriétaire conteste l'interprétation posée par le vétérinaire sanitaire, il peut être procédé à une contre-visite, après un délai de six semaines, par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, sur demande écrite du propriétaire. La demande doit mentionner le numéro d'identification des animaux litigieux ; elle est adressée au directeur des services vétérinaires. Cette contre-visite comprend un examen clinique et une tuberculination par le procédé d'intradermotuberculination simple ou d'intradermotuberculination comparative. Son résultat est considéré comme définitif et, si l'infection est confirmée, le marquage est alors immédiatement pratiqué. Les frais éventuels de cette contre-visite sont à la charge du propriétaire. Dans l'intervalle, les animaux litigieux sont soumis aux mêmes mesures d'isolement que celles prévues à l'article 23 ci-dessus pour les animaux reconnus tuberculeux.

    • Article 26

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003

      Le marquage au "T" des bovins reconnus tuberculeux à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux, est effectué par un vétérinaire sanitaire à la diligence et aux frais du propriétaire.

      Le marquage est pratiqué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée et dans les quinze jours qui suivent cette constatation ; toutefois, si les animaux ont fait l'objet d'un jugement prononçant la rédhibition, le marquage est effectué dans les deux jours qui suivent celui où le jugement a été rendu.

      En cas de défaillance du propriétaire pour le marquage au "T" d'un animal reconnu tuberculeux et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires peuvent procéder d'office à ce marquage.

    • Article 27

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 02/09/1995Version en vigueur du 14 avril 1990 au 02 septembre 1995

      Tout animal soumis à l'obligation de marquage visé à l'article 23 ci-dessus ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un compte rendu de marquage et de délivrance d'un laissez-passer - titre d'élimination au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

      Dans le cas où l'animal soumis à l'obligation du marquage rejoint l'exploitation de son propriétaire ou du détenteur d'origine, l'original du laissez-passer est conservé par celui-ci et doit être présenté lors de toute demande des autorités administratives.

      Lorsque l'animal doit être dirigé sur un établissement d'abattage visé à l'article 5 ci-dessus, le transport doit s'effectuer sans rupture de charge et l'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.

      La mort de tout animal de l'espèce bovine doit faire l'objet soit d'un certificat d'enlèvement délivré par l'équarrisseur, soit d'une attestation d'enfouissement ou de destruction délivrée par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal, être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.

    • Article 29

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 02/09/1995Version en vigueur du 14 avril 1990 au 02 septembre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 7 JORF 2 septembre 1995

      Les animaux de l'espèce bovine reconnus non atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté, ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification.

      Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).

      Le transport de tels animaux avec des animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage immédiat est interdit.

      Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.

    • Article 30

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003

      Dans les cheptels reconnus infectés de tuberculose bovine, les contrôles tuberculiniques sont réalisés par la méthode de l'intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine forte.

    • Article 31

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003

      Après abattage du dernier animal marqué, le contrôle tuberculinique des bovins restant dans l'exploitation est réalisé dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus suivant la tuberculination précédente.

      Lorsque le cheptel est déclaré infecté à la suite d'une constatation établie dans l'intervalle des visites périodiques, le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les quinze jours suivant cette constatation à une visite de contrôle et à l'intradermotuberculination de tous les autres bovins de l'exploitation.

      Les contrôles se poursuivent selon un rythme de six semaines à deux mois jusqu'à obtention d'un contrôle négatif de l'ensemble des bovins restant.

      Après un premier contrôle favorable, le cheptel est dit assaini ; deux intradermotuberculinations pratiquées à intervalle de six mois au moins et un an au plus sont alors nécessaires pour que le cheptel recouvre la qualification "officiellement indemne".

      Tout résultat positif à l'un ou l'autre de ces tests entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre.

    • Article 33

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 02/09/1995Version en vigueur du 14 avril 1990 au 02 septembre 1995

      De nouveaux animaux ne peuvent être introduits qu'après au moins une visite de contrôle favorable de l'ensemble des bovins restant dans l'exploitation et désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux.

      Ces animaux devront avoir été soumis dans les trente jours précédant leur introduction à un examen clinique favorable et avoir subi avec résultat négatif soit une intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale, soit une intradermotuberculination comparative.

    • Article 34

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003

      Dans les exploitations infectées, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux doit être stocké dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme. Il ne doit pas être épandu sur les herbages, ni sur les cultures maraîchères.

    • Article 36

      Version en vigueur du 14/04/1990 au 02/09/1995Version en vigueur du 14 avril 1990 au 02 septembre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 7 JORF 2 septembre 1995

      Les veaux nés de vaches reconnues tuberculeuses doivent être exclusivement destinés à l'engraissement sur l'exploitation même. Dans le cas particulier des animaux de haute valeur génétique et après accord du directeur des services vétérinaires, les veaux nés de vaches infectées de tuberculose pourront être destinés à l'élevage et à la reproduction sous réserve d'avoir été séparés de leur mère dès la naissance et alimentés soit avec du lait de vache reconnue indemne, soit avec du lait ou tout autre produit ayant subi un traitement capable de détruire le bacille tuberculeux.