Arrêté du 23 février 1995 relatif aux conseils du lycée agricole de Mayotte

Version en vigueur au 26/03/1995Version en vigueur au 26 mars 1995

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  • Article 22

    Version en vigueur du 26/03/1995 au 09/02/2026Version en vigueur du 26 mars 1995 au 09 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2026 - art. 1

    Le conseil de discipline prévu à l'article 6 du décret du 8 décembre 1994 susvisé est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre :

    1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;

    2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;

    3° Un représentant du personnel non enseignant ;

    4° Deux représentants des parents d'élèves ;

    5° Un représentant des élèves.

    Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.

    Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :

    - le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;

    - les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article 27 ci-dessous.

  • Article 23

    Version en vigueur du 26/03/1995 au 09/02/2026Version en vigueur du 26 mars 1995 au 09 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2026 - art. 1

    Le président du conseil de discipline convoque :

    - l'élève en cause ;

    - si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur du lycée agricole la comparution de l'élève en cause ;

    - une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.

    Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.

    L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur du lycée agricole et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.

  • Article 24

    Version en vigueur du 26/03/1995 au 09/02/2026Version en vigueur du 26 mars 1995 au 09 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2026 - art. 1

    Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.

    Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

  • Article 25

    Version en vigueur du 26/03/1995 au 09/02/2026Version en vigueur du 26 mars 1995 au 09 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2026 - art. 1

    Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.

    Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.

    Un parent d'élève, membre élu du conseil de discipline, est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.

  • Article 26

    Version en vigueur du 26/03/1995 au 09/02/2026Version en vigueur du 26 mars 1995 au 09 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2026 - art. 1

    Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur du lycée agricole.

    Il peut prononcer, selon la gravité des faits :

    - l'avertissement avec inscription au dossier ;

    - l'exclusion temporaire de l'établissement ;

    - l'exclusion définitive de l'établissement.

    Toutefois, cette dernière sanction ne devient exécutoire qu'après l'approbation du préfet représentant du Gouvernement, donnée sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt, représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique.

    Dans l'attente de cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de l'établissement.