Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 05/08/1992Version en vigueur au 05 août 1992

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  • Article 139

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire ou, le cas échéant, sur une injonction du juge de l'exécution devenue exécutoire.

    Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication.

      • Article 140

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

        Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

        Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.

        Toutefois, s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991, il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles 170, 172, 173, 176 et 177.

        • Article 141

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

          Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :

          1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;

          2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

          3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;

          4° L'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

          Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.

        • Article 142

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

          Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.

          Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 143 contient l'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

        • Article 143

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

          Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.

          Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.

        • Article 144

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

          Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article 143 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

        • Article 145

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

          Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et il est procédé à la vente selon les modalités prévues aux articles 107 à 116.

          Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

          1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;

          2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;

          3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

          4° L'indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

          5° La reproduction des articles 107 à 109.

        • Article 146

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

          Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.

          Cette sommation contient, à peine de nullité :

          1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'un jugement, du dispositif de celui-ci ;

          2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine de dommages et intérêts le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;

          3° L'indication que les difficultés seront portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

        • Article 147

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

          A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander au juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l'exécution peut également être saisi par le tiers.

          La sommation visée à l'article 146 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l'exécution n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.

        • Article 148

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

          Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux servant à l'habitation du tiers, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien.

          Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l'article 143. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 144 ou 145 selon le cas.

      • Article 149

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

        Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

        A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.

        La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.

      • Article 150

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

        Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

        A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.

      • Article 151

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

        Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

        L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.

        La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :

        - soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;

        - soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au secrétariat-greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance sera rendue exécutoire.

      • Article 152

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

        Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

        En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.

        La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

      • Article 153

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

        Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

        En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 151, le requérant peut demander au secrétariat-greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.

      • Article 154

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

        Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

        Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148.

        Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article 141 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.

        S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 ; mais dans ce cas, les articles 170, 172, 173, 176 et 177 sont seuls applicables.

    • Article 155

      Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

      Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

      Sauf dans les cas prévus par l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire.

      L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

    • Article 156

      Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

      La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles 211 et 213 à 216 pour les mesures conservatoires.

      Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.

      La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure la personne tenue de l'obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi ; toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

      La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.

    • Article 157

      Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

      Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.

    • Article 158

      Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

      Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.

      Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers, détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.

    • Article 159

      Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 janvier 2005

      Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.

      L'acte de saisie contient, à peine de nullité :

      1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;

      2° La désignation détaillée du bien saisi ;

      3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

      4° La mention en caractères très apparents que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 406 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

      5° La mention en caractères très apparents du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article 156 ;

      6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;

      7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

      8° La reproduction du troisième alinéa de l'article 400 du code pénal, avec l'indication des sanctions édictées par l'article 406 du même code, ainsi que la reproduction des articles 155 et 156 et celle des articles 211 et 213 à 216 du présent décret.

      Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.

    • Article 160

      Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

      L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article 159. Il en est fait mention dans l'acte.

      Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.

      Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.

      Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

    • Article 161

      Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

      A tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.

    • Article 162

      Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

      Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur.

      Le bien demeure indisponible durant l'instance.

      A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.

    • Article 163

      Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

      Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148, sous réserve des dispositions particulières des deuxième et troisième alinéas de l'article 154, dans le cas où le titre exécutoire résulte d'une injonction du juge.