Article 2
Version en vigueur du 09/10/1982 au 05/11/1987Version en vigueur du 09 octobre 1982 au 05 novembre 1987
Abrogé par Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 - art. 8 (V)
Les établissements publics à caractère scientifique et culturel ne peuvent faire appel en qualité de vacataires qu'à des personnels de recherche et à des personnalités extérieures.
Aucune catégorie de vacataires, autres que celles définies au présent article, ne peut être employée pour assurer un enseignement.
Les personnels de recherche doivent occuper un emploi à temps plein.
Les personnalités extérieures doivent exercer, ou avoir exercé avant leur admission à la retraite, une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins 1000 heures de travail par an, soit en une activité indépendante assujettie à la taxe professionnelle.
Article 3
Version en vigueur du 09/10/1982 au 05/11/1987Version en vigueur du 09 octobre 1982 au 05 novembre 1987
Abrogé par Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 - art. 8 (V)
Les personnels de recherche et les personnalités extérieures mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques.
Les personnels vacataires sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement : en particulier ils participent au contrôle des connaissances et aux examens de fin d'année relevant de leur enseignement dans le cadre des dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé.
Article 4
Version en vigueur du 09/10/1982 au 05/11/1987Version en vigueur du 09 octobre 1982 au 05 novembre 1987
Modifié par Décret n°88-146 du 15 février 1988 - art. 13 (V) JORF 16 février 1988
Abrogé par Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 - art. 8 (V)Les personnels vacataires sont nommés par le chef d'établissement dans les conditions suivantes et sous réserve des dispositions de l'article 5.
Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation initiale, cette nomination est prononcée sur proposition conjointe de la commission de spécialistes et du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation continue, la nomination est prononcée par le chef d'établissement après avis du conseil de l'U.E.R. et sur proposition du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
Toutefois, l'intervention de ces instances n'est pas requise dans le cas de vacations occasionnelles.
Article 5
Version en vigueur du 09/10/1982 au 05/11/1987Version en vigueur du 09 octobre 1982 au 05 novembre 1987
Abrogé par Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 - art. 8 (V)
Les personnels vacataires auxquels peuvent faire appel les instituts d'études politiques régis par les décrets n° 69-55 et n° 69-56 du 18 janvier 1969 susvisés sont nommés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives au recrutement des enseignants vacataires de ces établissements.
Les personnels vacataires auxquels peuvent faire appel les instituts universitaires de technologie et les écoles d'ingénieurs régis respectivement par les décrets du 20 janvier 1969 et du 14 octobre 1969 susvisés sont nommés par le directeur de l'institut ou de l'école après avis de la commission prévue par ces décrets pour le choix des enseignants.
Les personnels vacataires auxquels l'école des hautes études en sciences sociales peut faire appel sont nommés par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.
Article 6
Version en vigueur du 09/10/1982 au 05/11/1987Version en vigueur du 09 octobre 1982 au 05 novembre 1987
Abrogé par Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 - art. 8 (V)
Les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur.
Article 7
Version en vigueur depuis le 09/10/1982Version en vigueur depuis le 09 octobre 1982
Les dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé sont applicables aux vacataires maintenus en fonctions au titre de l'article 19 du présent décret.
Ces vacataires doivent avoir exercé leurs fonctions pendant les trois années précédant la date de parution du présent décret et avoir assuré soit au moins 125 heures de cours ou de travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées, soit au moins 275 heures de cours ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques pendant la totalité des trois années.
Les vacataires maintenus en fonctions et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé perçoivent au titre des congés annuels une indemnité correspondant aux deux trentièmes de la rémunération globale perçue au cours de l'année pour les vacations qu'ils ont effectuées.