Article 2
Version en vigueur du 11/06/2000 au 28/12/2005Version en vigueur du 11 juin 2000 au 28 décembre 2005
L'aptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité.
La liste départementale des médecins habilités est établie par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du médecin-chef après avis de la commission consultative du service de santé et de secours médical.
L'habilitation est subordonnée à l'acquisition d'une formation initiale ou continue à la détermination de l'aptitude médicale définie au présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 11/06/2000 au 26/01/2013Version en vigueur du 11 juin 2000 au 26 janvier 2013
Les conditions d'aptitude médicale requises sont fixées par référence aux normes définies par l'instruction du ministre de la défense relative à la détermination de l'aptitude médicale au service militaire.
Article 4
Version en vigueur du 11/06/2000 au 26/01/2013Version en vigueur du 11 juin 2000 au 26 janvier 2013
L'examen médical permet la détermination d'un profil médical individuel en référence au SIGYCOP. Les résultats sont analysés à partir des profils suivants :
Profil A : 2 2 2 2 2 2 2 ;
Profil B : 2 2 2 3 3 3 2 ;
Profil C : 3 3 3 3 3 4 2 ;
Profil D : 3 3 3 4 3 4 2 ;
Profil E : 4 4 4 4 4 5 2.
Ces profils conditionnent l'affectation proposée. Le coefficient le plus élevé affecté à un sigle conditionne la détermination du profil.
Article 5
Version en vigueur du 11/06/2000 au 28/12/2005Version en vigueur du 11 juin 2000 au 28 décembre 2005
La périodicité des visites, hors visites de recrutement et d'engagement, est annuelle ; sur décision du médecin chargé de l'aptitude, cette périodicité peut être portée à deux ans pour les sapeurs-pompiers âgés de 18 à 38 ans.
Article 6
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2025 - art. 21
Tout arrêt de travail supérieur à vingt et un jours pour cause de maladie ou accident, qu'il soit survenu en service ou hors service, entraîne l'obligation d'une information du médecin sapeur-pompier chargé de l'aptitude et, éventuellement, sur décision de celui-ci, d'une visite médicale préalable à la reprise de l'activité opérationnelle du sapeur-pompier.
Dans les deux cas, un certificat du modèle consigné en annexe 1 (1) sera délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.
(1) Les annexes peuvent être consultées dans les services départementaux d'incendie et de secours.
Article 7
Version en vigueur du 11/06/2000 au 28/12/2005Version en vigueur du 11 juin 2000 au 28 décembre 2005
L'état de grossesse est une cause d'inaptitude opérationnelle temporaire aux fonctions de sapeur-pompier. La durée de cette inaptitude s'étend de la date à laquelle le sapeur-pompier féminin concerné en a connaissance et au plus tard au jour de la déclaration aux organismes sociaux jusqu'à épuisement des congés légaux.
En conséquence, le sapeur-pompier professionnel concerné ne doit pas effectuer les missions opérationnelles prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, premier alinéa, et 3° et 4° du deuxième alinéa.
Le sapeur-pompier volontaire se voit appliquer les dispositions de l'article 38 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.
Une visite médicale préalable à la reprise de l'activité opérationnelle sera effectuée.
Article 8
Version en vigueur du 11/06/2000 au 27/03/2002Version en vigueur du 11 juin 2000 au 27 mars 2002
Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l'article L. 10, premier alinéa, du code de la santé publique. Les conditions d'immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La validité de la vaccination par le BCG, effectuée antérieurement, doit être attestée par un certificat de positivité de l'intradermo-réaction à la tuberculine datant de moins de trois mois ou, à défaut, d'un certificat attestant de la réalisation de trois tentatives vaccinales sans succès.
Article 9
Version en vigueur du 11/06/2000 au 28/12/2005Version en vigueur du 11 juin 2000 au 28 décembre 2005
Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel, à un premier contrat de sapeur-pompier volontaire du service civil ou à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire, le candidat doit remplir les conditions médicales correspondant au minimum à un profil B et satisfaire aux conditions d'aptitude physique précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 10
Version en vigueur du 11/06/2000 au 28/12/2005Version en vigueur du 11 juin 2000 au 28 décembre 2005
Pour être maintenu en activité opérationnelle, les profils seuils exigés sont les suivants :
Jusqu'à trente-neuf ans, profil B ;
De quarante à quarante-neuf ans, profil C ;
Après quarante-neuf ans, profil D.
Le profil E correspond à une activité non opérationnelle qui impose pour le sapeur-pompier professionnel un aménagement de son poste de travail sur proposition du médecin-chef, voire un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi.
Pour le sapeur-pompier volontaire, l'acquisition du profil E entraîne l'application de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.
Article 11
Version en vigueur du 11/06/2000 au 28/12/2005Version en vigueur du 11 juin 2000 au 28 décembre 2005
L'entraînement physique et les tests permettant d'en surveiller la progression sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. Les résultats de ces tests sont consignés par l'éducateur physique sapeur-pompier responsable, sur un carnet de surveillance personnalisé. Ce carnet détenu par le sapeur-pompier titulaire doit être présenté au médecin chargé de l'examen médical d'aptitude. Les résultats permettent de définir l'aptitude et les conditions d'entraînement physique nécessaires pour faire face aux contraintes professionnelles.
Article 12
Version en vigueur du 11/06/2000 au 27/03/2002Version en vigueur du 11 juin 2000 au 27 mars 2002
Le candidat à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- un taille supérieure ou égale à 1,60 m ;
- une absence d'anomalie constitutionnelle incompatible avec le port des tenues réglementaires ;
- une absence d'antécédents rachidiens pathologiques, cliniques ou radiologiques dont l'existence doit faire l'objet d'un bilan médical orienté ;
- des antécédents de chirurgie oculaire réfractive par Laser Excimer de surface uniquement sont tolérés après une période de cicatrisation de deux ans. La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation est Y 3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes.
Le port de lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, premier alinéa, 3° et 4° du deuxième alinéa ;
- une absence de manifestation d'hyperréactivité bronchique : tout antécédent ou élément clinique évocateur d'allergie oto-rhino-laryngologique ou d'asthme fait l'objet d'un bilan pneumologique orienté.
Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies au recrutement, le candidat est considéré comme inapte jusqu'à régularisation.
Article 13
Version en vigueur du 11/06/2000 au 28/12/2005Version en vigueur du 11 juin 2000 au 28 décembre 2005
L'examen médical initial comprend :
- un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs de risques, en particulier respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques ;
- un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après ;
- des examens complémentaires comprenant :
- un examen de la vue par appareil destiné à l'exploration de la fonction visuelle de près et de loin ;
- un examen de l'audition ;
- des épreuves fonctionnelles respiratoires avec boucle débit-volume ;
- une radiographie pulmonaire de face.
Selon les données de l'examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés ;
- des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques et comprenant notamment :
- glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases ;
- glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette.
Ces examens, convenablement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s'ils datent de moins d'un an. Toutefois, le médecin chargé de l'aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l'examen clinique.
Les résultats de l'examen sont consignés dans le dossier médical figurant en annexe 1 (1) :
- toute contre-indication médicale définitive à l'entraînement sportif fait dispenser le sujet d'effectuer les tests physiques et conduit au prononcé de l'inaptitude ;
- un avis spécialisé peut être demandé après information du médecin-chef ;
- un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) sera délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.
(1) Les annexes peuvent être consultées dans les services départementaux d'incendie et de secours.
Article 14
Version en vigueur du 11/06/2000 au 28/12/2005Version en vigueur du 11 juin 2000 au 28 décembre 2005
Avant la titularisation ou à l'issue du stage probatoire, un contrôle de l'aptitude médicale et physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est réalisé.
Article 15
Version en vigueur du 11/06/2000 au 28/12/2005Version en vigueur du 11 juin 2000 au 28 décembre 2005
Le contrôle prévu à l'article précédent tient compte :
- du résultat des épreuves physiques et fonctionnelles effectuées durant l'année de stage ;
- de la progression dans les résultats des tests médico-physiologiques effectués à cette occasion ;
- de l'état des vaccinations obligatoires.
A l'issue de ce contrôle, le profil médical sera confirmé, après avis spécialisé éventuellement, avec information préalable du médecin-chef.
Il donne lieu à l'établissement d'un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) à l'attention de l'autorité d'emploi.
(1) Les annexes peuvent être consultées dans les services départementaux d'incendie et de secours.
Article 16
Version en vigueur du 11/06/2000 au 24/08/2002Version en vigueur du 11 juin 2000 au 24 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-08-01 art. 1 jorf 24 août 2002
Pour être maintenu en activité et déclaré apte à ses fonctions, le sapeur-pompier doit remplir les conditions d'immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B et, s'il est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit être en possession d'un dosage des anticorps anti-HbS supérieur à 10 unités. Si ce dosage est négatif, l'utilité d'une dose vaccinale complémentaire est à apprécier par le médecin chargé du contrôle de l'aptitude. Cet examen peut être prescrit dans le cadre des examens de suivi biologique.
Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies, le sapeur-pompier est placé en inaptitude opérationnelle temporaire de trois mois. Au-delà de ce terme, un reclassement dans un autre cadre d'emplois sera proposé à l'autorité territoriale d'emploi, s'il s'agit d'un sapeur-pompier professionnel.
Pour le sapeur-pompier volontaire, une suspension d'engagement, dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 du décret du 10 décembre 1999 susvisé sera proposée à l'autorité territoriale d'emploi.
Article 17
Version en vigueur du 11/06/2000 au 24/08/2002Version en vigueur du 11 juin 2000 au 24 août 2002
En fonction des spécialités pratiquées et des risques de contamination encourus, le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude doit proposer les vaccinations adaptées, notamment :
- la vaccination contre la leptospirose ;
- la vaccination contre l'hépatite A ;
- la vaccination contre la typhoïde et les méningites A et C ;
- la vaccination contre la rage.
Ces vaccinations n'ont pas un caractère obligatoire. En cas de refus, le médecin sapeur-pompier susvisé devra avertir l'autorité territoriale d'emploi.
Article 18
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2025 - art. 21
La visite médicale de maintien en activité comprend :
- un entretien portant sur les événements médicaux familiaux et personnels de la période écoulée depuis le précédent contrôle ;
- la vérification du carnet de vaccinations ;
- la consultation des résultats de la surveillance physique ;
- un examen clinique orienté sur la recherche de facteurs de risques cardio-vasculaires, qui comprend notamment :
- une biométrie (taille, poids, appréciation de la masse graisseuse) ;
- un contrôle de l'acuité visuelle et auditive ;
- une spirométrie (CV, VEMS, Tiffeneau, DEP) ;
- un contrôle radiologique pulmonaire dont la périodicité est laissée à l'initiative du médecin chargé de l'aptitude en fonction de l'emploi du sapeur-pompier, de l'examen clinique ou des antécédents ;
- des examens biologiques, si les données de l'examen clinique les rendent nécessaires et à partir de quarante ans au moins tous les trois ans. Ces examens sont notamment ceux conseillés à l'article 13 ;
- un électrocardiogramme de repos est effectué dans les mêmes conditions de périodicité. Si le bilan cardio-vasculaire et les facteurs de risque le conseillent, cet examen est complété par un électrocardiogramme d'effort pratiqué dans les conditions réglementaires ;
- un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) est délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.
(1) Les annexes peuvent être consultées dans les services départementaux d'incendie et de secours.
Article 19
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2025 - art. 21
Des examens complémentaires peuvent être demandés par le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude après information du médecin-chef, dans les seuls cas où la pathologie rencontrée est susceptible d'affecter immédiatement la capacité opérationnelle du sapeur-pompier.
Dans les autres cas, le sapeur-pompier sera adressé à son médecin traitant avec une lettre d'accompagnement et placé, si nécessaire, en inaptitude opérationnelle temporaire.
Article 20
Version en vigueur du 11/06/2000 au 28/12/2005Version en vigueur du 11 juin 2000 au 28 décembre 2005
La visite de maintien en activité conduit à établir une aptitude, qui regroupe :
- l'aptitude réglementaire aux fonctions de sapeur-pompier ;
- la non-contre-indication à la pratique de l'activité physique et des compétitions sportives statutaires ;
- l'aptitude à la conduite des véhicules du service ;
- la délivrance des certificats médicaux exigés pour l'obtention ou le renouvellement des permis de conduire les véhicules du groupe lourd et apparentés dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude peut prescrire des exemptions temporaires concernant certains emplois particuliers. De même, quand le profil seuil est un profil C ou D, les restrictions d'emploi doivent être précisées.
Article 21
Version en vigueur du 11/06/2000 au 19/06/2017Version en vigueur du 11 juin 2000 au 19 juin 2017
Des conditions d'aptitude spécifiques et des examens complémentaires particuliers sont exigés pour les sapeurs-pompiers ayant une activité spécialisée, notamment :
SAL ;
GRIMP, secours en montagne, secours spéléologiques ;
CMIR ;
CMIC.
Ces conditions d'aptitude font l'objet d'une annexe 1 (1) au présent arrêté.
Les missions à l'étranger ne requièrent pas de conditions d'aptitude supplémentaires à celles prévues aux articles 13 et 18. Une attention particulière sera portée à l'état dentaire, à l'état psychologique et aux vaccinations obligatoires ainsi qu'à la prévention des maladies infectieuses et parasitaires du personnel désigné.
Au cas où un sapeur-pompier participe à plusieurs activités spécialisées, la visite d'aptitude à ces activités sera unique et regroupera l'ensemble des prescriptions d'examens spécialisés nécessaires. Cette visite tiendra lieu de visite d'aptitude réglementaire.
(1) Les annexes peuvent être consultées dans les services départementaux d'incendie et de secours.