Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

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    • Article 1

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 02/08/2014Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 02 août 2014

      Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités.

      Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.

      Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 janvier 2023

      Les sociétés coopératives artisanales doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Elles doivent, en outre, faire l'objet d'une immatriculation au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.

    • Article 3

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 14/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

      Les sociétés coopératives artisanales sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme.

      Elles peuvent à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes. Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

      Elle ne peut avoir pour effet de porter atteinte au caractère coopératif de la société.

    • Article 4

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 21/09/2000Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 21 septembre 2000

      Les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du présent titre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du titre III de la loi sur les sociétés du 24 juillet 1867 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

    • Article 5

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 septembre 1993

      Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : "société coopérative artisanale à capital variable", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.

      Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article 462 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

      L'appellation "société coopérative artisanale" ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent titre. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 2.000 F à 30.000 F.

      Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.

    • Article 6

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 14/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

      Seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale :

      1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;

      2° Les personnes qui ont été admises comme associés au titre du 1° ci-dessus, mais qui ne remplissent plus les conditions fixées dans cet alinéa par suite de l'expansion de leur entreprise, à la condition que l'effectif permanent de celle-ci soit inférieur à cinquante salariés ;

      3° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative :

      4° Les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales, mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l'article 1er. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.

      Les conditions de l'admission ou de son maintien pour les catégories d'associés mentionnées au 2°, 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.

    • Article 7

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 27 mars 2004

      Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme et il ne peut être inférieur à quatre, ni supérieur à cinquante, si la société coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      La société coopérative artisanale dispose d'une année pour se conformer, selon le cas, aux dispositions de l'article 7 ou du dernier alinéa de l'article 6, à compter du jour où celles-ci ne sont plus respectées. A l'expiration de ce délai, tout intéressé peut demander la dissolution de la société coopérative. Le tribunal peut accorder à la société coopérative un délai de six mois maximum renouvelable une seule fois, pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

    • Article 9

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 14/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

      Sauf disposition spéciale des statuts, l'admission de nouveaux associés est décidée par l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés.

      Les statuts peuvent prévoir que les nouveaux associés sont admis à titre provisoire pendant une période probatoire qui ne peut excéder une année.

      Pendant cette période, ces associés jouissent de droits égaux à ceux des autres associés. A l'expiration de cette période l'admission est définitive sauf décision motivée de l'assemblée générale ordinaire ou de l'assemblée des associés, l'intéressé ayant été entendu ou dûment convoqué. Toutefois, sur décision unanime des associés, ce délai peut être reconduit pour une durée d'une année. Les statuts déterminent les modalités d'exclusion des associés. La décision d'exclusion d'un associé est prise dans les conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l'intéressé de faire appel de la décision devant l'assemblée dans le cas où ce n'est pas celle-ci qui a pris la décision d'exclusion. L'assemblée statue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle a été formé l'appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d'exclusion.

      Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans les conditions prévues aux statuts. L'associé qui se retire de la société coopérative ou qui en est exclu reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour où cette décision a pris effet.

      En cas de retrait ou d'exclusion, l'associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, réduite, a due concurrence, des pertes inscrites au bilan à la clôture du dernier exercice social. En outre, ils participent aux résultats de l'exercice au cours duquel le retrait ou l'exclusion s'est produit ; en l'absence de dispositions particulières des statuts ou du règlement intérieur, cette participation est calculée au prorata du temps passé depuis la clôture du dernier exercice.

    • Article 10

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      Les sociétés coopératives artisanales peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.

      Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société coopérative.

      Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.

    • Article 11

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 14/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

      Le capital des sociétés coopératives artisanales est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

      Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.

      Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Toutefois, lorsqu'une société coopérative artisanale est constituée sous forme de société anonyme, les parts souscrites en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur ; la libération du surplus doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription.

      Les statuts fixent les modalités de souscription des parts sociales et de l'augmentation ultérieure de la participation des associés au capital.

      La cession des parts sociales est soumise à agrément préalable dans les conditions fixées par les statuts ou, à défaut, à agrément de l'assemblée générale ou de l'assemblée des associés.

    • Article 12

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 14/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 40 (V) JORF 14 juillet 1992

      Le capital social des sociétés coopératives artisanales constituées sous forme de société à responsabilité limitée est au moins de 10.000 F lorsqu'elles sont constituées sous forme de société anonyme, le capital social est au moins de 50.000 F.

      Cette disposition ne prend effet que dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

    • Article 13

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 02/08/2014Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 02 août 2014

      Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 44

      La responsabilité des associés dans le passif de la société coopérative peut s'étendre à leur patrimoine, sans pouvoir excéder trois fois le montant des parts sociales détenues, libérées ou à libérer.

      Une modification des statuts tendant à y introduire cette clause d'extension de responsabilité ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés.

      Cette clause est portée à la connaissance des futurs associés, qui en donnent acte.

      les créanciers de la société coopérative ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre les associés qu'après avoir vainement mis en demeure la société coopérative par acte extrajudiciaire.

    • Article 14

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.

      Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s'il s'agit d'une société anonyme, ou la moitié au moins dans le cas d'une société à responsabilité limitée.

    • Article 15

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      Lorsque le quorum de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l'assemblée des associés n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de société à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

    • Article 16

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      L'assemblée qui a pour objet la modification des statuts ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des associés inscrits au jour de la convocation sont présents ou représentés.

      Une majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres présents ou représentés est requise pour toute décision modifiant les statuts, quelle que soit la forme adoptée par la société coopérative. Cette majorité comprend la moitié au moins d'artisans.

    • Article 17

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      Lorsque la société coopérative exerce plusieurs activités distinctes ou a plusieurs établissements, ou lorsqu'elle étend ses activités sur plus d'un département, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut être précédée par des assemblées de section auxquelles s'appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées générales ou assemblées des associés. Ces assemblées de section délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se réunissent sur le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois suivant la dernière assemblée de section ; cette réunion est réputée être l'assemblée générale ou l'assemblée des associés.

      Les statuts déterminent la répartition des associés en section et fixent le nombre de délégués par section.

      Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

    • Article 18

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 06/01/1988Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 06 janvier 1988

      Création Loi 83-657 1983-07-20 JORF 21 juillet 1983 rectificatif JORF 4 août 1983

      La société coopérative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée des associés ou l'assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

      Deux tiers au moins de ces mandataires sont des artisans.

      Toutefois, lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée, un gérant unique peut être nommé qui ne soit ni associé ni responsable d'une entreprise associée. En ce cas, l'assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance prévu à l'article 19.

    • Article 19

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 21/09/2000Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 21 septembre 2000

      Les sociétés coopératives artisanales comportant plus de vingt associés, constituées sous forme de société à responsabilité limitée, sont dotées d'un conseil de surveillance, sauf si la société est administrée par trois gérants ou plus. Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.

      Ces membres sont rééligibles. Ils doivent pour les deux tiers au moins être des artisans.

      Ils peuvent être à tout moment révoqués par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

      Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.

      A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander un rapport sur la situation de la société.

      Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.

      La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article 250 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

    • Article 20

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      Les statuts de la société coopérative artisanale constituée sous forme de société à responsabilité limitée peuvent subordonner certains actes du ou des gérants à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil de surveillance ou de l'assemblée des associés. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du ou des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

    • Article 21

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      Les fonctions de mandataire ou de membre du conseil de surveillance ne donnent pas lieu à rémunération.

      Toutefois, les mandataires associés ou non qui exercent effectivement une fonction de direction de la société peuvent percevoir une rémunération.

    • Article 22

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      Le solde créditeur du compte de résultat de l'exercice, diminué des pertes reportées, est appelé excédent net de gestion.

    • Article 23

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 14/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

      Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 25, l'excédent net de gestion est réparti en tenant compte des règles suivantes :

      1° Une fraction au moins égale à 15 p. 100 est affectée à la constitution d'un compte spécial indisponible.

      Ce compte ne peut excéder le niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant.

      Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l'égard des tiers.

      Il n'ouvre aucun droit aux associés et n'est susceptible ni d'être partagé entre eux, ni de faire l'objet de remboursement en cas de départ d'un associé pour quelque cause que ce soit, ni d'être incorporé au capital social.

      Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite prévue au troisième alinéa du présent article, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.

      2° Après dotation au compte spécial indisponible, les reliquats sont répartis entre les associés à titre de ristournes, proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. Si une société coopérative artisanale effectue des opérations impliquant des activités différentes, elle établit des comptabilités distinctes dont les modalités sont fixées par son règlement intérieur en vue d'assurer pour l'ensemble des reliquats un partage équitable au prorata de la part prise par chacun des associés dans les activités de la coopérative.

    • Article 24

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.

      Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.

    • Article 25

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.

      Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.

      Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article 24 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.

    • Article 26

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 14/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

      L'assemblée des associés ou l'assemblée générale peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes distribuables aux associés.

    • Article 27

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 27 mars 2004

      Les sociétés coopératives artisanales peuvent constituer entre elles des unions. Ces unions ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice de tout ou partie de ces activités.

      Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés coopératives artisanales ou d'autres sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial. Toutefois, les prises de participation des unions de sociétés coopératives artisanales dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou n'est pas complémentaire de cette activité sont soumises à une autorisation administrative. La constitution d'une union de sociétés coopératives artisanales ne peut avoir pour objet de porter atteinte au caractère coopératif des sociétés coopératives artisanales associées de cette union.

    • Article 28

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 14/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

      Les unions de sociétés coopératives artisanales sont régies par le présent titre ;

      Toutefois :

      1° Les unions de sociétés coopératives artisanales peuvent admettre comme associés, outre les sociétés coopératives artisanales, toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnelles du secteur des métiers. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union ;

      2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.

    • Article 29

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 02/08/2014Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 02 août 2014

      Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

    • Article 30

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique constitué selon l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

    • Article 31

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 janvier 2020

      Les parts ou actions des groupements ou sociétés usant de la faculté ouverte à l'article 30 sont converties en parts sociales pour leur valeur nominale.

      Les membres, les associés ou les actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs titres de capital, dans un délai de deux ans, soit pour leur annulation et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société ou du groupement.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, la valeur des droits sociaux dont le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

      A la date de la transformation du groupement ou de la société, les résultats reportés, mis en réserve ou incorporés au capital social sont portés au compte spécial indisponible prévu à l'article 23 de la présente loi. A défaut, la transformation est réputée être une cession d'entreprise.

      Les membres des groupements d'intérêt économique constitués selon l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 restent tenus sur leur patrimoine propre, conformément à l'article 4 dudit texte, de toutes les obligations existant au moment de la transformation.

    • Article 32

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Les sociétés coopératives d'artisans et leurs unions, existant à la date de publication de la présente loi, disposent d'un délai de deux ans à partir de cette date pour mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions.

      A l'expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires aux dispositions du présent titre sont réputées non écrites. Les assemblées générales ordinaires ou les assemblées d'associés délibèrent valablement pour la modification à cet effet des statuts.

      Les coopératives créées en application de la loi locale du 20 mai 1898 dont le siège est fixé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont la faculté de conserver le bénéfice des dispositions de ladite loi. Cette option est également ouverte aux coopératives créées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Article 34

      Version en vigueur du 21/07/1983 au 01/07/2023Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

      Les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, de fournir aux services du ministre chargé de l'artisanat toutes justifications nécessaires pour permettre de vérifier qu'elles fonctionnent conformément au présent titre.

      Un décret fixe les conditions d'application du présent article.