Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 22/02/2222Version en vigueur au 22 février 2222

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  • Article R411-8

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

    Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint :

    1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

    2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

    3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

    4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

    5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article R411-8-1

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

    Les policiers adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article R411-9

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par Décret n°2026-653 du 22 juillet 2026 - art. 6

    Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :

    1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;

    2° Soit par le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les policiers adjoints peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.


    Conformément au deuxième alinéa de l'article 13 du décret n° 2026-653 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur dans les départements et collectivités d'outre-mer concernés, à compter de la date prévue par l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer mentionné au premier alinéa de cet article.