Code des transports

Version en vigueur au 17/07/2026Version en vigueur au 17 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A5332-539

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

    Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

    L'exploitant d'une zone à accès restreint et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.

    En particulier lorsque la configuration du site s'y prête, l'accès à la zone à accès restreint peut tenir lieu d'accès au navire. L'armateur du navire n'est alors pas tenu de procéder au contrôle d'accès ou à l'inspection-filtrage, sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant de la zone à accès restreint en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire.

    Ils déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, dans le cas des lignes régulières, par une convention annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.