Code du service national

Version en vigueur au 11/07/2026Version en vigueur au 11 juillet 2026

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  • Article R121-10

    Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

    Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants :

    1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;

    2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ;

    3° La durée de la mission ;

    4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ;

    5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ;

    6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ;

    7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ;

    8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ;

    9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;

    10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ;

    11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ;

    12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14.

  • Article R121-10-1

    Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

    Création Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

    La visite médicale préalable à la souscription du contrat mentionnée à l'article L. 120-4 donne lieu à la délivrance d'un certificat médical qui établit l'absence de contre-indication à la mission.

  • Article R121-11

    Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

    Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.

    Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du tutorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure.

  • Article R121-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-689 du 28 avril 2017 - art. 2

    La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

    Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs.

    La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à sept heures au maximum et une pause de trente minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures et demie.

    Le repos hebdomadaire des personnes volontaires mineures est fixé à deux jours consécutifs.

    Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.

  • Article R121-13

    Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

    L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique afin qu'il s'assure de sa conformité aux dispositions du présent code.

    Le contrat qui ne satisfait pas aux dispositions du présent code, ou qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'issue de ce contrôle de conformité, ne créé d'obligations qu'à l'égard de l'organisme agréé qui est seul débiteur des obligations qu'il emporte au profit de la personne volontaire.

  • Article R121-14

    Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

    Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Les formations dispensées à la personne volontaire sont réalisées sur le temps dévolu à la mission. Leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire.
  • Article R121-15

    Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

    Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.

    La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à une formation permettant l'acquisition de l'unité d'enseignement " Premiers secours citoyen ".

    La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-567 du 10 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'engagement de service civique conclus à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

  • Article R121-16

    Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

    Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'avenir, mentionné à l'article L. 120-14, a pour objet de favoriser, à l'issue de l'accomplissement de la mission de service civique, l'insertion professionnelle de la personne volontaire. Il permet d'analyser les aspirations et les compétences, notamment celles mises en œuvre pendant le service civique, de la personne volontaire et de définir les étapes de son parcours ultérieur.
  • Article R121-17

    Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

    Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.

    Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.

    Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.

  • Article R121-17-1

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Création Décret n°2026-615 du 9 juillet 2026 - art. 1

    En vue de répondre à des situations d'urgence déclarées en application de l'article L. 2131-1 du code de la défense, de menace sanitaire grave définie par l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, ou pour concourir aux opérations de secours mise en œuvre en application du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure, toute personne effectuant un engagement de service civique peut bénéficier, à sa demande, d'un congé exceptionnel d'une durée d'une semaine renouvelable dans la limite d'un mois, pour prendre part à des missions d'intérêt général organisées en réponse à une calamité naturelle, concourant à la protection des populations, à l'approvisionnement en biens de première nécessité, à la satisfaction des besoins prioritaires de la Nation, à la préservation de l'environnement.

    Ces missions sont réalisées auprès de catégories d'organismes sans but lucratif de droit français, de personnes morales de droit public dont la liste est fixée par l'Agence du service civiques.

    La personne volontaire présente une demande écrite à l'organisme au sein duquel il réalise son contrat de service civique accompagnée d'un justificatif émanant de l'organisme auprès duquel il entend s'engager pendant cette période de congés qui précise la durée de son absence et la nature de la mission réalisée.

    A défaut de réponse, dans un délai de deux jours ouvrés, de l'organisme au sein duquel la personne volontaire réalise son contrat de service civique, son accord est réputé acquis.

    L'organisme auprès de duquel la personne volontaire réalise une mission pendant cette période de congés est responsable des dommages subis ou causés par cette dernière et, est redevable de l'indemnité mentionnée à l'article R. 121-25 du code du service national calculée au prorata de la durée de sa mission.

    Ce congé est considéré comme une période de réalisation effective de mission.

  • Article R121-18

    Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

    Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Les personnes volontaires mineures bénéficient d'une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué.
  • Article R121-19

    Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

    Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d'engagement ou de volontariat.
  • Article D121-21

    Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

    Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à trois jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à dix jours pour le décès d'un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré.