Code de l'éducation

Version en vigueur au 11/07/2026Version en vigueur au 11 juillet 2026

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  • Article R*222-13

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-614 du 9 juillet 2026 - art. 1

    Toute nomination dans un emploi de recteur d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est prononcée après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à exercer cette fonction.

  • Article R*222-14

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-614 du 9 juillet 2026 - art. 2

    Nul ne peut être nommé recteur de région académique ou recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation s'il n'est habilité à diriger des recherches.

    Toutefois, les personnes qui ne sont pas habilitées à diriger des recherches peuvent être nommées dans les emplois mentionnés au premier alinéa, dans la limite de 40 % de l'effectif de ces emplois.

  • Article R*222-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

    Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.