Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 02/07/2026Version en vigueur au 02 juillet 2026

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  • Article R631-4-22

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Les décisions du comité sont motivées

    Elles sont notifiées aux parties et au médiateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.

  • Article R631-4-23

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Les parties peuvent demander au président du comité de leur apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne exécution d'une décision.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.

  • Article R631-4-24

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Le président du comité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sur celles qui sont manifestement irrecevables, lorsque le comité n'est pas tenu d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti.

    Il peut donner acte d'un désistement.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.