Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 02/07/2026Version en vigueur au 02 juillet 2026

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  • Article R616-1

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 13

    A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette publication, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.

    La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

    Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.


    Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.

  • Article R616-2

    Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

    Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.

    La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

  • Article R616-3

    Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 2

    Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-56-1 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71 et des articles R. 613-60 à R. 613-62.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret n° 2020-15 du 8 juillet 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes de certificat d'utilité déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.