Article 17
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les architectes entretiennent entre eux des liens confraternels. Ils se doivent mutuellement assistance et conseils.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La concurrence entre confrères n'est fondée que sur la compétence et les services offerts aux clients.
Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :
- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation manifestement trompeuse des prestations à fournir ;
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte à la liberté de choix d'un maître d'ouvrage ou à infléchir sa décision sont interdits.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'architecte s'abstient de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent décret.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Lorsque deux ou plusieurs architectes collaborent occasionnellement à une même mission, une convention précise les modalités de répartition de leurs tâches respectives ainsi que le partage des frais et de leurs rémunérations.
En cas de difficulté dans l'application de cette convention, les architectes recourent, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, à la conciliation de l'instance ordinale dans les conditions fixées par les dispositions du règlement intérieur du conseil national de l'ordre.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat n'accepte la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. L'architecte qui succède à un confrère en informe le conseil régional de l'ordre dont il relève.
Quand un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il sauvegarde les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées par son prédécesseur et qu'il est amené à poursuivre.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne se prononce qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
Dans ses missions de contrôle, de conseil ou de jugement, l'architecte fait preuve d'objectivité. Ses décisions, avis ou jugements sont motivés et formulés avec clarté. Leur auteur s'affranchit de ses conceptions personnelles.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La contrefaçon d'une œuvre architecturale au sens de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle est interdite.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession est soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente.
L'architecte est tenu de communiquer à l'ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux architectes qui exécutent une mission de service public pour le compte d'une personne publique.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'architecte répond, dans un délai fixé par le conseil régional de l'ordre et qui ne peut être inférieur à quinze jours, à toute demande qu'il lui adresse au titre de ses missions prévues par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.