Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/07/2026Version en vigueur au 01 juillet 2026

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  • Article R50-29

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 2

    Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.

    Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés, pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police judiciaire dans le service.

    Dans le cas où le numéro d'immatriculation administrative délivré à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par le chef du service dans les conditions précisées à l'alinéa précédent. Ce nouveau numéro d'immatriculation administrative est répertorié dans le registre mentionné au premier alinéa.

    Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux qu'ils établissent, en recourant à une signature reproduisant, le cas échéant, tout ou partie du numéro d'immatriculation et dont ils ont apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du présent article.

  • Article R50-29-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 2

    L'autorisation mentionnée à l'article 706-24-2 est délivrée par écrit. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.

    En cas d'urgence, l'autorisation mentionnée au premier alinéa peut être délivrée par tout moyen par le procureur général près la cour d'appel de Paris qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

    Il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.

    Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné au deuxième alinéa du présent article.

    Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré à l'interprète ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce nouveau numéro anonymisé est répertorié dans le registre mentionné au troisième alinéa du présent article.