Code du travail

Version en vigueur au 27/06/2026Version en vigueur au 27 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6352-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat."

  • Article L6352-13

    Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

    Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 74

    La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :

    1° Les conditions d'accès aux formations proposées ;

    2° Leur contenu ;

    3° Leurs modalités ;

    4° Leurs sanctions ;

    5° Leurs modalités de financement ;

    6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou l'organisme certificateur en vue de préparer à l'obtention d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen.