Code de l'environnement

Version en vigueur au 27/06/2026Version en vigueur au 27 juin 2026

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  • Article R515-101

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

    I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.

    II. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.

    III. – Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Article R515-102

    Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-537 du 25 juin 2026 - art. 6

    I. – Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet met en œuvre ces garanties financières :

    – soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 515-106, après intervention d'au moins l'une des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;

    – soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

    – soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

    Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au a, d ou e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes ainsi appelées.

    II. – Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès, selon le cas, de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné, puis ordonne de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation les sommes ainsi appelées :

    – soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

    – soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

    – soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;

    – soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

    III. - Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 516-2 ou du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations prévues à l'article R. 515-106.

    IV. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au III :

    - le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;

    - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ;

    - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8.

    V. - Les personnes mentionnées au IV transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant.

  • Article R515-103

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

    Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 515-44, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 515-46, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Article R515-104

    Version en vigueur depuis le 02/12/2018Version en vigueur depuis le 02 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 18

    Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.