Article R242-2
Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017
I. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires adopte, après consultation des conseils régionaux, le règlement intérieur de l'ordre, qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement pour la mise en œuvre des attributions qu'il tient de l'article L. 242-1.
II. – Le conseil national définit les clauses essentielles dont il recommande l'insertion dans les conventions et contrats établis pour l'exercice de la profession de vétérinaire.
Article R242-2-1
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
La commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 :
1° Propose au ministre chargé de l'agriculture d'habiliter les centres de formation mentionnés au 14° de l'article L. 243-3 ;
2° Signale au ministre chargé de l'agriculture tout dysfonctionnement dont elle a connaissance et lui adresse toute proposition quant au régime et à la mise en œuvre des actes délégués de médecine ou de chirurgie animale dans les conditions prévues aux 14° et 15° de l'article L. 243-3.
Article R242-2-2
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
I. - Outre le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui la préside, la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 comporte :
1° Un représentant des associations vétérinaires scientifiques et techniques ;
2° Un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs vétérinaires ;
3° Un représentant d'une organisation syndicale de salariés des vétérinaires visés au 14° de l'article L. 243-3 ;
4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'enseignement vétérinaire ;
5° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Les membres de la commission sont nommés par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I nommés par le ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte, pour ceux mentionnés aux 2° et 3° du I, de la représentativité des organisations syndicales.
III. - Chaque membre de la commission dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
IV. - Les mandats des membres nommés au titre des 1° à 4° du I sont de cinq ans renouvelables.
V. - Le secrétariat de la commission est assuré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Article R242-2-3
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Les règles relatives au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1.
Article R242-2-4
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
La commission des actes vétérinaires délégués adopte un règlement intérieur.