Article R5546-2-15
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.
Article R5546-2-16
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté, compte tenu de la date d'échéance de ce terme et des escales afin d'assurer le débarquement, la conduite ou le rapatriement du gens de mer, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les dispositions de l'article L. 1251-12-1 du code du travail.