Code des transports

Version en vigueur au 27/06/2026Version en vigueur au 27 juin 2026

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  • Article R5546-2-9

    Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

    Création Décret n°2026-536 du 25 juin 2026 - art. 1

    Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, avant le 31 mars de l'année suivante.

    Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.