Code des transports

Version en vigueur au 01/07/2026Version en vigueur au 01 juillet 2026

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  • Article R5336-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

    En cas de manquement constaté d'une personne physique aux dispositions des articles R. 5332-17 et R. 5332-19, R. 5332-24, R. 5332-38, R. 5332-50 à R. 5332-52, aux obligations qui leur sont faites pour la mise en œuvre des mesures prévues pour assurer la sûreté portuaire par les articles R. 5332-53 à R. 5332-61 et R. 5332-69 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application, le préfet de département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages de toute nature qui en sont tirés :

    1° Prononcer à son encontre une amende, dont le montant ne peut excéder 750 euros ;

    2° Suspendre l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5336-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

    En cas de manquement constaté d'une personne morale au troisième alinéa de l'article R. 5332-1, aux articles R. 5332-15 et R. 5332-16, R. 5332-18, R. 5332-23, R. 5332-29 à R. 5332-31, au II de l'article R. 5332-33, à l'article R. 5332-35, R. 5332-36, R. 5332-37, R. 5332-43, R. 5332-44, au II de l'article R. 5332-46, R. 5332-48, R. 5332-50 à R. 5332-61, R. 5332-69, R. 5332-74, R. 5332-76, R. 5332-81 et R. 5332-83 et aux dispositions prises pour leur application, le préfet de département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages de toute nature qui en sont tirés, faire application des dispositions de l'article L. 5336-1-3.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5336-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

    Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 et R. 5336-2 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8.

    Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet de département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.

    La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. A sa demande, elle est entendue par le préfet de département. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

    Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5336-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

    Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.