Code des transports

Version en vigueur au 01/07/2026Version en vigueur au 01 juillet 2026

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  • Article R5336-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

    Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5336-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

    Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

    1° Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits ou substances prohibés mentionnés aux a, b, c et d du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée aux 3° et 4° de l'article R. 5332-15 ;

    2° Le fait de circuler dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire sans la détention d'un des titres d'accès prévus au I ou III de l'article R. 5332-69 ;

    3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles R. 5332-20 à R. 5332-22 ;

    4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, de faire obstacle à l'accomplissement d'un audit national de sûreté portuaire prévu à l'article R. 332-21 ;

    5° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, faire obstacle à l'accomplissement d'un audit national de sûreté portuaire prévu à l'article R. 5332-21 .

    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.