Article R5332-50
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté suivent les formations initiale et continue conformes au référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu au 1° de l'article R. 5332-49 dispensées par un organisme de formation en sûreté portuaire et sont agréés en application des 4° et 5° de l'article R. 5332-62.
Ils effectuent les contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14, sous la responsabilité, respectivement, de l'autorité portuaire et de l'exploitant d'une installation portuaire, et les opérations prévues au II de l'article L. 5332-15.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-51
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté agréés portent en permanence de manière apparente le titre d'accès qui leur est délivré en application de l'article R. 5332-69.
Ces agents, y compris ceux employés par une entreprise de gardiennage et de surveillance, dans l'exercice de leurs missions :
1° Portent un signe distinctif faisant état de leurs fonctions et comportant au moins un numéro d'identification individuel ;
2° Peuvent revêtir une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par d'autres textes réglementaires et doit comporter un ou plusieurs éléments d'identification communs.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques du signe distinctif et de la tenue.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-52
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté interdit l'accès à une zone à accès restreint ainsi qu'à une zone portuaire à accès contrôlés ou à une installation portuaire à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14.
Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté.
L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté et le capitaine du navire en avisent sans délai, selon les cas l'agent de sûreté du port ou l'agent de sûreté de l'installation portuaire, les services de police nationale, de gendarmerie nationale ou des douanes territorialement compétents.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.