Code des transports

Version en vigueur au 01/07/2026Version en vigueur au 01 juillet 2026

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  • Article R5332-37

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

    L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel placé sous son autorité un agent de sûreté de l'installation portuaire référent et, afin d'assurer la permanence effective des fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire, un ou plusieurs suppléants.

    La désignation en qualité d'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou suppléant est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 5332-63, R. 5332-64, R. 5332-65 et R. 5332-68 et à la validation de la formation prévue au référentiel national des formations en sûreté portuaire établi par arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin à leurs fonctions lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-38

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

    I. - L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire. En lien avec l'agent de sûreté du port, il s'assure de la cohérence des mesures de sûreté définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire avec celles définies dans le plan de sûreté du port.

    L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent et ses suppléants sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté du port et du plan de sûreté du port.

    II. - L'agent sûreté de l'installation portuaire référent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du code de la défense :

    1° De l'installation portuaire si celle-ci a été qualifiée comme point d'importance vitale en application de l'article R. 1332-4 du même code ;

    2° De tout point d'importance vitale identifié au sein de l'installation portuaire, en application de l'article R. 1332-4 du même code.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.