Code des transports

Version en vigueur au 01/07/2026Version en vigueur au 01 juillet 2026

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  • Article R5332-43

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

    Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-44

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

    Le plan de sûreté de l'installation portuaire, a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et répondre à ses conclusions.

    Le plan de sûreté de l'installation portuaire couvre l'ensemble du périmètre de l'installation portuaire et est coordonné avec les mesures de sûreté propres au port et à celles des installations portuaires adjacentes.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-45

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

    Le plan de sûreté de l'installation portuaire peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département, de plan particulier de protection tel que prévu à l'article R. 1332-34 du code de la défense si l'installation portuaire est désignée comme point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du même code.

    Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l'installation portuaire de la partie non classifiée du plan de sûreté de l'installation portuaire utile contenant les informations et instructions opérationnelles utiles à l'exercice de leurs missions.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-46

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

    I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du préfet de département. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

    Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

    Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département sur la demande d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire vaut décision de rejet.

    II. - Le plan de sûreté de l'installation portuaire est :

    1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire ;

    2° Complété ou modifié pour se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;

    3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-47

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

    Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d'établissement et d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire, et fixe les procédures d'actualisation, de modification et de révision de ce plan.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-48

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

    L'exploitant de l'installation portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire qui donne lieu à :

    1° Des exercices de sûreté annuels organisés par l'exploitant de l'installation portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;

    2° Des entraînements de sûreté organisés par l'exploitant de l'installation portuaire selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.