Code des transports

Version en vigueur au 01/07/2026Version en vigueur au 01 juillet 2026

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  • Article R5332-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

    Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département.

    Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés dans son département, ou sur lesquels il exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre en application de l'article R.* 5332-6, qu'il adresse au ministre chargé des transports ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Le contenu de ce rapport est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R*5332-6

    Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015


    Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé des transports, désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.

  • Article R5332-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

    L'autorité administrative compétente pour décider des mesures prévues par l'article L. 5332-8 est :

    1° Le préfet de département dans les cas mentionnés aux b du 1° et a du 2° de cet article ;

    2° Le préfet maritime ou le délégué de l'action de l'Etat en mer dans les cas mentionnés aux a du 1° et b du 2° de cet article.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

    Un comité local de sûreté portuaire est créé par arrêté du préfet de département dans chaque département comprenant au moins un port identifié en application du deuxième alinéa de l'article R. 5332-1.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

    Le comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du préfet de département ou de son délégué, les représentants :

    1° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

    2° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;

    3° Du groupement de gendarmerie maritime en métropole ou des unités de gendarmerie maritime outre-mer ;

    4° De la direction interdépartementale ou départementale de la police nationale, du groupement de gendarmerie départementale, ainsi que des services de renseignement territorialement compétents ;

    5° Des directions, services ou unités des douanes territorialement compétents ;

    6° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

    7° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

    8° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté du port ;

    9° Du gestionnaire du port concerné, le cas échéant.

    Le président peut consulter les membres du comité local de sûreté portuaire individuellement ainsi que tout représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée en sûreté portuaire.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

    Les attributions du comité local de sûreté portuaire, notamment les informations qui lui sont transmises, les sujets sur lesquels il est consulté ainsi que ceux sur lesquels il émet un avis ou peut formuler des propositions, sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

    I. - Le comité local de sûreté portuaire est réuni au moins une fois par an par son président, ou à l'initiative de celui-ci ou, s'il l'estime nécessaire, à la demande de l'un des membres du comité.

    Le président :

    1° Fixe l'ordre du jour ;

    2° Peut inviter les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 concernées par un point inscrit à l'ordre du jour à être entendues sur ce point ;

    3° Se prononce sur les demandes d'audition formées par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.

    II. - Le président informe l'autorité portuaire et le gestionnaire du port de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle l'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour est susceptible de les placer.

    III. - Sans préjudice des dispositions assurant la protection du secret de la défense nationale, revêtent un caractère confidentiel :

    1° Les informations échangées et les supports utilisés, y compris sous une forme dématérialisée, dans le cadre de la préparation, de la tenue et du suivi du comité local de sûreté portuaire ;

    2° Les avis et propositions du comité local de sûreté portuaire.

    IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de fonctionnement du comité local de sûreté portuaire.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.