Article R5312-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'enquête administrative préalable à la nomination au directoire prévue par l'article L. 5312-9 est sollicitée par le ministre chargé des ports maritimes s'agissant de la personne dont la nomination est envisagée en tant que président du directoire et par le préfet de département s'agissant des personnes dont la nomination est envisagée en tant que membre du directoire.
A cet effet, selon le cas, le ministre ou le préfet compétent :
1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées auprès du casier judiciaire national automatisé ou, pour les ressortissants étrangers, de son équivalent auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l'enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La date à laquelle l'enquête administrative prévue au dernier alinéa de l'article L. 5312-9 est renouvelée est celle de la date anniversaire de la décision de nomination.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5312-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Les avis du ou des présidents de conseils régionaux sur la nomination du président du directoire prévus par l'article L. 5312-9 sont réputés rendus à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ou des présidents.
Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
Le président du directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il est pourvu au remplacement du président du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.
II. - Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.
III. - La nomination en tant que président ou membre du directoire emporte la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, aussi longtemps que les conditions de nomination prévues par le dernier alinéa de l'article L. 5312-9 sont remplies.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5312-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction du grand port maritime.
Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, dont le président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président.Article R5312-30
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
2° Il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 5312-13 ;
3° Il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
5° Il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 5312-31 ;
6° Il assure la gestion domaniale ;
7° Il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Il est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
Ces délégations peuvent donner lieu à subdélégation de pouvoir et délégation de signature, dans les conditions définies par le directoire.
Le directoire en rend compte dans son rapport au conseil de surveillance prévu à l'article L. 5312-8.Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Article R5312-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport que le directoire doit présenter chaque année sur la situation du grand port maritime et l'avancement du projet stratégique.
Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil, est adressé avant le 30 juin à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.Article R5312-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le président du directoire nomme à tous les emplois du port, gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
Le président du directoire représente le grand port maritime de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile.
Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier au-dessus d'un seuil fixé par le conseil de surveillance.
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.Article R5312-33
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer sa signature aux membres du directoire.
Il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.La délégation de pouvoir du président du directoire du grand port fluvio-maritime, prévue à l'article L. 5312-10, peut être consentie aux directeurs généraux délégués et à un ou plusieurs agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité dans l'établissement.
Le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer sa signature en toute matière, et peut en autoriser la subdélégation aux directeurs généraux délégués et à un ou plusieurs agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité dans l'établissement.Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Article R5312-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.Article R5312-35
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire.
Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département du siège.
Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.