Article R5332-71
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-72
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La demande d'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-71.
La demande précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l'organisme demande l'agrément.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-73
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
La décision d'agrément précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.
II. - Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-74
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
II. - L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
III. - Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé est établi hors de France, les frais de l'audit national de sûreté portuaire prévu au I de l'article R. 5332-21 sont mis à sa charge.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-75
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas les dispositions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.
Les décisions de retrait et de suspension d'agrément sont notifiées dans les mêmes conditions que les décisions d'agrément.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-76
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.