Article R5332-62
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les dispositions de la présente section s'appliquent à :
1° L'autorisation pour l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires selon les cas prévus au a du 1° du I de l'article L. 5332-18, sollicitée par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'autorisation ;
2° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, prévu à l'article R. 5332-23, ainsi que des personnes placées sous leur autorité, sollicité par l'autorité portuaire ;
3° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, prévu à l'article R. 5332-37, ainsi que des personnes placées sous leur l'autorité, sollicité par l'exploitant de l'installation portuaire ;
4° L'agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées aux 1° et 2 du II de l'article L. 5332-11, sollicité par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une installation portuaire, l'armateur d'un navire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'agrément ;
5° L'agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 5332-11, sollicité par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une installation portuaire, l'armateur d'un navire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'agrément ;
6° L'agrément des pilotes, pour l'exercice des missions de pilotage définies à l'article L. 5341-1, sollicité par le chef du service du pilotage ;
7° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de la compagnie ou d'agent de sûreté du navire, prévu à l'article 42-3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, sollicité par l'armateur d'une compagnie ;
8° L'agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-81, sollicité par la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 ;
9° L'habilitation des personnels de l'autorité portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l'autorité portuaire, aux systèmes d'information de tout port comprenant au moins une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l'autorité portuaire ;
10° L'habilitation des personnels de l'exploitant de l'installation portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l'exploitant, au système d'exploitation de toute installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l'exploitant de l'installation portuaire.
Lorsque la personne pour laquelle l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est sollicité n'est pas encore recrutée ou effectue une période d'essai, la demande est faite par le futur employeur. Pour le candidat aux fonctions de pilote inscrit au concours de pilotage prévu par l'article R. 5341-24, elle est faite par le chef du service de pilotage.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Conformément au II de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, les pilotes en fonction, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, dans les stations de pilotage soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports sont réputés détenir l'agrément prévu au 6° de l'article R. 5332-62 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret précité.
La durée de validité de cet agrément est celle de l'habilitation délivrée au pilote en application du 4° de l'article R. 5332-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur dudit décret.Article R5332-63
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation effectuées en application de l'article R. 5332-62 comportent les informations et documents nécessaires à leur instruction par le préfet de département et les services enquêteurs compétents fixés par l'arrêté prévu par le premier alinéa de l'article R. 5332-70.
L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments mentionnés aux 2° à 6° du même article, ainsi que les habilitations mentionnées aux 9° et 10° du même article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port ou l'installation portuaire concernés par la demande.
L'agrément mentionné au 5° de l'article R. 5332-62 est délivré conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.
Les agréments mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5332-62 sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la compagnie maritime ou de la personne morale demandant ou détenant l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-64
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont délivrés au terme d'une appréciation par le préfet de département de la compatibilité du comportement du demandeur avec l'exercice des missions ou fonctions qu'il est envisagé de lui confier au sein d'un port ou d'une installation portuaire, telle qu'elle ressort notamment des résultats de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 et de l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne, ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers, de condamnation criminelle ou correctionnelle d'une nature et d'une gravité y faisant obstacle.
A cet effet, le préfet de département :
1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l'enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La date à laquelle l'enquête administrative prévue au I de l'article L. 5332-18 est renouvelée lorsque la validité de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est supérieure à un an est celle de la date anniversaire de la décision accordant ce titre.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-65
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée maximale de cinq ans.
II. - L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62 permet à son détenteur de se voir délivrer par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire un titre d'accès permanent ou temporaire, valable dans les seules zones et installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16 du port pour lesquelles elle a été accordée.
L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire d'un titre d'accès n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 pour :
1° Les personnes accédant à une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l'article L. 5332-16 soit en qualité de visiteur pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois dans la limite d'une année civile, soit au titre d'une intervention urgente liée à l'exploitation de l'installation portuaire ou d'un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite d'une semaine, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;
2° Les personnes ayant sollicité la délivrance d'un titre d'accès permanent, dans l'attente de la délivrance de celui-ci.
III. - Les agréments mentionnés aux 2° à 8° de l'article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II.
IV. - Les habilitations mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II uniquement lorsque les systèmes d'information du port ou le système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 concernés sont installés dans des locaux situés dans une zone à accès restreint du port ou dans l'installation portuaire.
V. - Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents chargés de missions d'audit, de contrôle et d'inspection relevant des ministres des transports, de la mer, du travail et de l'agriculture sont, dans l'exercice de leurs fonctions, réputés détenir l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-66
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
En cas d'urgence :
1° L'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 peut être suspendue sans délai à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures, reconductible une fois, par le préfet de département ;
2° L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être suspendus sans délai par le préfet de département pour une durée maximale de deux mois.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-67
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être retirés à tout moment, par :
1° Le préfet de département en ce qui concerne l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments prévus aux 2° à 4° et 6° à 8° du même article et les habilitations prévues aux 9° et 10° du même article ;
2° Le préfet de département et par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-62.
Le retrait intervient, le cas échéant après une enquête administrative réalisée par le service enquêteur compétent :
1° A la demande de l'employeur auprès du préfet de département ;
2° A l'initiative du préfet de département en vue de s'assurer que le comportement de la personne concernée n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées ;
3° Au titre de l'application du II de l'article L. 5332-18.
L'intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-68
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les décisions portant délivrance, suspension ou retrait de l'autorisation, des agréments et des habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62, sont notifiées par le préfet de département à l'intéressé et, selon le cas :
1° A l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire pour l'autorisation prévue au 1° de cet article ;
2° A l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ;
3° A l'exploitant de l'installation portuaire et à l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ;
4° A l'autorité portuaire, à l'exploitant d'une installation portuaire ou à l'armateur d'un navire pour les agréments prévus aux 4° et 5° de cet article et au Conseil national des activités privées de sécurité, lorsque l'intéressé exerce une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
5° Au chef du service du pilotage pour l'agrément prévu au 6° de cet article ;
6° A l'armateur d'une compagnie pour l'agrément prévu au 7° de cet article ;
7° A la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu au 8° de cet article ;
8° A l'autorité portuaire pour l'habilitation prévue au 9° de cet article ;
9° A l'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation prévue au 10° de cet article.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-69
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire d'un titre d'accès est subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, dans les conditions prévues aux articles R. 5332-64 à R. 5332-66 pour les accès prévus au a du 1° du I de l'article L. 5332-18, à savoir :
1° L'accès permanent ou temporaire à une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint lorsque le préfet de département le prévoit au regard des circonstances locales dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;
2° L'accès permanent à une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés et l'accès temporaire à cette installation portuaire, sauf exception identifiée par le préfet de département dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire au regard des circonstances locales ;
3° L'accès permanent aux zones à accès restreint et, lorsque le préfet de département le prévoit au regard des circonstances locales dans l'évaluation de sûreté du port ou dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'accès temporaire à ces zones.
II. - L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire délivrent tout titre d'accès permanent ou temporaire pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité de son bénéficiaire dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire mentionnée au I et, le cas échéant, dans la limite de la durée de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62.
Les titres d'accès aux zones à accès restreint précisent, s'il y lieu, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels leur bénéficiaire peut accéder.
III. - Dans l'attente de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62, l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire peut délivrer un titre d'accès provisoire, d'une durée d'un mois renouvelable, aux personnes ayant sollicité un titre d'accès permanent.
L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire ne peut délivrer un titre d'accès à une zone à accès restreint ou à une installation portuaire mentionnée au I en qualité de visiteur ou pour effectuer une intervention urgente à une personne qui a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement, de retrait ou de suspension de l'autorisation prévues à l'article R. 5332-62.
IV. - L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire informent le bénéficiaire d'un titre d'accès des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire soumises à autorisation en application de l'article L. 5332-16.
V. - Lorsque l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire sont informés par le préfet de département qu'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque sa détention n'est plus nécessaire à l'exercice des missions ou fonctions de son bénéficiaire, ce dernier restitue son titre d'accès.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-70
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice fixe les modalités d'application des articles R. 5332-62 à R. 5332-68.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de délivrance, de gestion et d'utilisation des titres d'accès dans les ports et installations portuaires concernés par l'article R. 5332-69.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.