Article L732-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 163-6 et à l'article L. 163-11, après les mots : "la Banque de France" sont ajoutés les mots : "et de l'Institut d'émission d'outre-mer" ;
2° Les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2026-466 du 10 juin 2026, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, soit le 1er janvier 2029.