Article L733-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 163-1 l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 L. 163-2 l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 L. 163-3 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 L. 163-4 et L. 163-4-1 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 163-4-2 l'ordonnance n° 2011-267 du 14 mars 2011 L. 163-5 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 163-6 la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 L. 163-7 l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 L. 163-8 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 163-9 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 163-10 l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 L. 163-10-1 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 163-11 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 L. 163-12 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 II. - Pour l'application du I :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 163-6 et à l'article L. 163-11, après les mots : "la Banque de France" sont ajoutés les mots : "et de l'Institut d'émission d'outre-mer";
2° Les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2026-466 du 10 juin 2026, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, soit le 1er janvier 2029.