Article L123-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 36
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie du groupe I.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
Article L123-2-1
Version en vigueur du 27/07/2007 au 21/06/2026Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 21 juin 2026
Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 50, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 50 () JORF 27 juillet 2007Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 121-5.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L123-2-2
Version en vigueur du 16/10/2020 au 21/06/2026Version en vigueur du 16 octobre 2020 au 21 juin 2026
Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 37
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L123-2-3
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Créé par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L123-2-4
Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026
Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux membres du conseil municipal qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 123-2 et de l'article L. 123-2-2.
Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
Article L123-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.