Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 12/06/2026Version en vigueur au 12 juin 2026

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  • Article R572-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R572-2

    Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026

    Création Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 15

    La langue utilisée pour l'entretien individuel prévu à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024 est celle pour laquelle le demandeur a exprimé sa préférence lors de la présentation de sa demande auprès des autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, mentionnées à l'article L. 521-1 A.


    Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026.

  • Article R572-3

    Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026

    Création Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 15

    Conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024, l'autorité compétente peut décider de procéder à l'entretien individuel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :

    1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;

    2° Lorsqu'il est assigné à résidence ou retenu dans un lieu privatif de liberté ;

    3° Lorsqu'il est nécessaire de faire appel à un interprète dans une langue rare ou qui n'est pas disponible dans la localité du demandeur ;

    4° Lorsque la demande a été présentée à un point de passage frontalier ou à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage ;

    5° Dans des situations exceptionnelles, notamment en cas d'afflux important de demandeurs dans une zone géographique donnée.

    Lorsqu'elle décide de recourir à cette faculté, l'autorité compétente tient compte le cas échéant des vulnérabilités du demandeur.


    Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026.