Article R124-10
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.Article R124-11
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.Article R124-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire.
Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 113-24, D. 113-40, D. 113-60 et D. 214-9 du code pénitentiaire.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article R124-13
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.Article R124-14
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.Article R124-15
Version en vigueur depuis le 06/06/2026Version en vigueur depuis le 06 juin 2026
Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 240-5 du code pénitentiaire , au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS).
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.