Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/06/2026Version en vigueur au 05 juin 2026

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  • Article D541-12-15-3

    Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

    Création Décret n°2026-435 du 2 juin 2026 - art. 5

    Dans le cas d'une substance ou un objet produit et utilisé au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et répondant aux conditions de sous-produits, les éléments justifiant le fait qu'un sous-produit n'a pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1.