Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article R330-10

    Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

    Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

    Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L. 330-7 dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

  • Article R330-11

    Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

    Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

    L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L. 330-8, d'une ou plusieurs des missions suivantes :

    1° Le conseil et l'accompagnement aux personnes ayant un projet d'installation en agriculture ;

    2° Le conseil et l'accompagnement aux personnes ayant un projet de cession d'exploitation agricole.

  • Article R330-12

    Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

    Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

    L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans.

    Chaque période triennale comporte une date unique d'expiration des agréments délivrés arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R330-13

    Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

    Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

    L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7.

  • Article R330-14

    Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

    Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

    Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R. 330-13 déposent auprès de l'autorité administrative compétente un dossier dont le contenu, les modalités de présentation et d'instruction sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R330-16

    Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

    Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

    I. - A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies et que les missions pour lesquelles celui-ci est agréé sont exercées selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7.

    Lorsqu'une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n'est plus remplie, lorsque la structure de conseil et d'accompagnement méconnaît les modalités de réalisation des missions fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 ou s'oppose à un contrôle sur pièces portant sur les modalités d'exécution de ses missions, le préfet peut suspendre l'agrément à titre conservatoire pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.

    Il notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure.

    A l'issue de ce délai, si le détenteur de l'agrément ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, le préfet de région peut retirer l'agrément, pour tout ou partie de ses missions, après qu'il a mis la structure de conseil et d'accompagnement en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

    II. - La décision de suspension ou de retrait d'un agrément est portée sans délai à la connaissance de chaque point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture dans la région du siège de la structure de conseil et d'accompagnement.