Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2027Version en vigueur au 01 janvier 2027

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  • Article R4135-8-1

    Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003

    Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 3 () JORF 4 octobre 2003

    A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 4135-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

    L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil régional, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.

    Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

  • Article R4135-8-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-380 du 15 mai 2026 - art. 3

    La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à l'opérateur France Travail au plus tard onze mois après l'issue du mandat.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-380 du 15 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Article R4135-8-4

    Version en vigueur depuis le 20/05/2026Version en vigueur depuis le 20 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-380 du 15 mai 2026 - art. 3

    Pendant les douze premiers mois de son versement son montant est égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du treizième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 80 %.

  • Article R4135-8-5

    Version en vigueur depuis le 20/05/2026Version en vigueur depuis le 20 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-380 du 15 mai 2026 - art. 3

    L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de deux ans.

    L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en quatre fois au cours des douze premiers mois, et à compter du treizième mois, en quatre fois également.