Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2027Version en vigueur au 01 janvier 2027

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  • Article R7125-9

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

    A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7125-11.

    L'exercice antérieur des fonctions de vice-président de l'assemblée, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.

    Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

  • Article R7125-10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-380 du 15 mai 2026 - art. 3

    La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressée à l'opérateur France Travail au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-380 du 15 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Article R7125-12

    Version en vigueur depuis le 20/05/2026Version en vigueur depuis le 20 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-380 du 15 mai 2026 - art. 3

    Pendant les douze premiers mois, son montant est égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

    A compter du treizième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 80 %.

  • Article R7125-13

    Version en vigueur depuis le 20/05/2026Version en vigueur depuis le 20 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-380 du 15 mai 2026 - art. 3

    L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de deux ans.

    L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en quatre fois au cours des douze premiers mois et, à compter du treizième mois, en quatre fois également.